Question écrite n° 4000 :
assainissement

12e Législature

Question de : M. Léonce Deprez
Pas-de-Calais (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions contraignantes du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes. Pour bénéficier de l'exonération de la redevance d'assainissement sur les volumes d'eau utilisés à des fins professionnelles et qui ne retournent pas au réseau public de collecte, il est exigé un branchement spécifique dont l'installation est coûteuse, soit 1 220 euros. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de revoir cette disposition en permettant la mise en place d'un second compteur sur le branchement existant afin de bénéficier de l'exonération de cette redevance.

Réponse publiée le 10 février 2003

L'article R. 2333-123 du code général des collectivités locales (CGCT) relatif à la redevance d'assainissement collectif précise les modalités de calcul de la partie variable de la redevance, en fonction du volume d'eau prélevé dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée. Il indique également que « les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement ». Pour bénéficier de cette exonération de la redevance d'assainissement, l'usager doit donc disposer d'un branchement particulier d'alimentation en eau potable, réservé aux usages qui n'entraînent pas de rejet d'eau usée dans le système d'assainissement Cette obligation constitue la contrepartie de l'avantage concédé. De manière générale, le service de distribution de l'eau potable demande qu'un branchement soit établi pour chaque immeuble, même contigu, le coût du branchement étant à la charge de l'usager. Cette disposition apparaît particulièrement adaptée dans les situations définies à l'article précité, compte tenu des particularités que les usages visés peuvent présenter. Elle permet ainsi de mieux distinguer les usages domestiques et familiaux des usages de nature professionnelle. Les besoins liés à l'activité sont en général sans commune mesure avec la consommation d'une habitation et peuvent donner lieu à un abonnement à des conditions spéciales. La présence d'un branchement spécifique permet également une meilleure différenciation au regard du service public de l'assainissement, puisque le accordement à l'égout constitue une obligation au terme de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Il lui permet d'établir sans difficulté l'absence de rejet d'eaux usées dans le réseau. La modification de cette disposition n'est pas envisagée à l'heure actuelle.

Données clés

Auteur : M. Léonce Deprez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Eau

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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