natation
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences qui découleront, notamment pour les communes rurales dès la rentrée prochaine, de la limitation de l'agrément de la surveillance des activités nautiques aux seuls maîtres nageurs de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Le non-renouvellement des contrats des titulaires actuels de catégorie C se traduira par un manque de personnel compétent pour assurer l'apprentissage de la natation chez les enfants, notamment des écoles primaires. Il lui demande si des mesures sont prévues pour éviter que les communes rurales soient défavorisées en ce domaine qui n'est pas négligeable pour la formation des enfants.
Réponse publiée le 6 juillet 2004
L'organisation des séances de natation à l'école primaire implique pour assurer la sécurité des élèves un encadrement renforcé. Or, l'encadrement des séances de natation, comme de toute activité physique et sportive, est régi par des dispositions législatives et réglementaires. S'agissant des qualifications et diplômes requis, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 363-1 modifié du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Les conditions de qualification définies par la loi ne sont toutefois pas applicables aux fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Pour ces derniers, la qualification résulte donc de leur statut. Ainsi, au regard des décrets du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, seuls peuvent être agréés pour encadrer les activités physiques et sportives à l'école les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En conséquence, un opérateur territorial des activités physiques et sportives (appartenant à la catégorie C de la fonction publique territoriale), non intégré lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, possédant le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN), ne peut pas encadrer les activités de natation. Cette question a déjà fait l'objet d'échanges avec les ministres chargés de la fonction Publique et de l'intérieur, plus directement compétents sur ces questions concernant la fonction publique territoriale. Ceux-ci n'envisagent pas de modifier les dispositions réglementaires précitées auxquelles le ministère chargé de l'éducation nationale n'est pas habilité à déroger.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 6 juillet 2004