Question écrite n° 40261 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Didier Quentin
Charente-Maritime (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'impôt sur les sociétés (IS) acquitté par les campings municipaux. Il existe, en effet, deux taux d'impôt sur les sociétés : le taux normal de 33 1/3 % et un taux réduit de 15 %, limité à la tranche de résultat imposable jusqu'à 38 120 euros par période de douze mois. Pour bénéficier du taux réduit, le chiffre d'affaires doit être inférieur à 7 630 000 euros et le capital de la société doit être détenu au moins à 75 % par des personnes physiques, ou par une ou plusieurs sociétés, dont au moins 75 % du capital doit être détenu par ces mêmes personnes physiques. Compte tenu de leur assujettissement à la TVA et à l'IS, et pour ne pas aboutir à une distorsion de concurrence, il conviendrait que les campings municipaux bénéficient également du taux réduit de 15 % sur une partie de leurs résultats, comme pour les campings privés. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il envisage de faire bénéficier les campings municipaux du taux réduit de 15 % pour la détermination du montant de leur IS.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

Les communes qui exploitent des campings municipaux ne sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun au titre de cette activité que si elle est lucrative, c'est-à-dire concurrentielle et exercée selon des modalités comparables à celles des entreprises privées. Ces modalités s'apprécient au regard de la règle dite des « 4 P », exposée dans l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98, qui prévoit l'examen du produit proposé, du public visé, des prix pratiqués, et de la publicité faite. Dans l'hypothèse où l'exploitation des campings municipaux relève de l'impôt sur les sociétés dans les conditions, de droit commun, le régime d'imposition au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts est susceptible de s'appliquer. Le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Toutefois, dès lors qu'elle est dépourvue de capital et ne peut, pour cette raison, respecter l'ensemble des conditions permettant de bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 précité, une commune redevable de l'impôt sur les sociétés en fonction du résultat réalisé par ses régies dotées de l'autonomie financière est, pour l'application de ce régime d'imposition tenue au respect de la seule condition relative au chiffre d'affaires. Cette condition s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé par la commune au titre de l'ensemble de ses activités lucratives exercées au moyen de régies non personnalisées mais dotées de l'autonomie financière.

Données clés

Auteur : M. Didier Quentin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

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