calamités agricoles
Question de :
M. Bernard Carayon
Tarn (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Carayon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'indemnisation des agriculteurs tarnais touchés par la sécheresse et la canicule de l'année dernière. Déclaré en état de calamité agricole pour l'ensemble de ses productions, le Tarn a en effet particulièrement souffert des aléas climatiques de l'été 2003. Or, la circulaire du 5 janvier dernier a mis en difficulté de nombreux producteurs céréaliers en révisant à la hausse le barème d'indemnisation, tant pour leur éligibilité aux indemnisations et aux prêts « calamité agricole » que pour le niveau même d'indemnisation. Aussi, à la suite de ses déclarations lors du congrès de la FNSEA au Grand-Bornand, le mois dernier, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en ce qui concerne une possible révision de ces barèmes dans un sens plus favorable aux intérêts des agriculteurs.
Réponse publiée le 24 août 2004
En application de l'article R.* 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année par le comité départemental d'expertise. Il en résulte que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la circulaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la Commission des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
Auteur : M. Bernard Carayon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 24 août 2004