Question écrite n° 40408 :
héritiers

12e Législature

Question de : M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste

M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de la réforme du droit successoral, intervenue au mois de décembre 2001, en matière de donation au dernier conjoint survivant. La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions de droit successoral contient une disposition dont les conséquences ont été mal évaluées, et qui introduit une disparité inique de traitement entre les enfants, issus de lits différents, de conjoints ayant procédé à une donation au dernier survivant. En effet, lorsque l'un des deux conjoints décède, il est laissé latitude au survivant d'opter ou non pour le bénéfice du quart supplémentaire. Si le conjoint survivant décède à son tour avant d'avoir pu opter pour l'une ou l'autre de ces deux solutions, les enfants de ce dernier sont appelés à leur tour à se prononcer. Or, dans le cas où il est recouru au bénéfice du quart supplémentaire, la liquidation de la succession conduit à un traitement différencié des enfants du couple décédé. En effet, et en fonction du nombre d'ayants-droit, les enfants du dernier survivant se verront attribuer une part des biens issus de l'héritage pouvant être jusqu'à deux, voire trois fois supérieure à celle des enfants du premier conjoint décédé. Cette situation pénalise grandement les derniers cités sans qu'il soit permis d'en trouver une quelconque justification. Aussi il lui demande si de telles dispositions ne trouvent pas, à ses yeux, matière à être réformées dans le sens d'un traitement plus équitable des enfants issus de couples recomposés selon qu'ils sont, ou non, ayants-droit du dernier conjoint survivant.

Réponse publiée le 1er février 2005

Le garde des sceaux, ministre de justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et modernisant diverses dispositions du droit successoral, n'a pas introduit une disparité de traitement entre les enfants issus de lits différents dans l'hypothèse où, pendant le mariage, les époux se sont consentis des libéralités. En effet, en présence d'enfant non communs, le conjoint successible a droit, dans le cas où le défunt n'en a pas disposé autrement, à un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt. S'il est gratifié d'une libéralité en pleine propriété, il ne la cumulera pas avec ses droits successoraux légaux. Le conjoint survivant ne pourra demander qu'un complément dans la mesure où la libéralité consentie en pleine propriété est inférieure à sa vocation successorale légale. D'autre part, dans le cadre d'une donation au dernier vivant, chaque enfant du premier lit peut décider, sauf volonté contraire du défunt, de substituer à l'exécution de la libéralité en pleine propriété faite au conjoint survivant, l'abandon en usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en son absence. Par conséquent, si la loi du 3 décembre 2001 a amélioré les droits du conjoint survivant, elle n'a pas pour autant méconnu ceux des descendants, issus ou non de l'union, et s'est employée à réaliser un équilibre entre les intérêts des différents héritiers.

Données clés

Auteur : M. Pascal Terrasse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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