FCTVA
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que les communes victimes d'orages et de catastrophes naturelles ne peuvent bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux de remise en état des dégâts subis. Il lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour permettre à ces communes sinistrées d'alléger les lourdes charges financières qui leur sont imposées.
Réponse publiée le 3 février 2003
Selon les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales en ce qui concerne uniquement leurs dépenses d'équipement. La gravité des intempéries survenues récemment et qui ont touché plusieurs départements a conduit le Gouvernement à proposer, dans la loi de finances rectificative pour 2002, une disposition générale visant à déroger à la règle de décalage de deux ans pour le versement des attributions du fonds de compensation pour la TVA. Cette mesure permettra ainsi, par dérogation décidée par décret, aux collectivités de bénéficier du FCTVA l'année même du paiement des dépenses d'investissement effectuées en réparation des dégâts causés par les intempéries ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle. Ce dispositif ne modifie pas la nature des dépenses éligibles ni les conditions habituelles d'éligibilité au nombre desquelles figure la nécessité pour la dépense de présenter effectivement la nature d'un investissement. Toutefois, la circulaire conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 n° NOR INT B 0200059, qui abroge la circulaire interministérielle n° INT B 8700120C du 28 avril 1987, précise notamment les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses. Elle introduit à cet égard une souplesse dans la définition des dépenses d'investissement à laquelle le Gouvernement entend donner une pleine application. II est en effet indiqué dans cette circulaire qu'en « matière d'entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures, la réfection d'une toiture entière ou d'une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d'investissement. Tel est le cas également d'une réparation portant sur un ouvrage en grande partie endommagé ou conduisant à l'extension ou au renforcement de cet ouvrage ». Ainsi, les travaux réalisés par les collectivités locales pour la remise en état de leurs équipements sinistrés, et notamment du réseau de voirie, à la suite d'orages et de catastrophes naturelles et qui ont été en grande partie endommagés, sont, s'ils répondent aux autres conditions d'éligibilité, éligibles au fonds de compensation pour la TVA car ils peuvent être comptabilisés en section d'investissement, et ce y compris lorsque la réparation ne conduit pas nécessairement à l'extension ou au renforcement des ouvrages concernés.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003