travailleurs indépendants : réforme
Question de :
M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste
M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les injustices pour les professionnels libéraux générées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ses décrets d'application. Les travailleurs indépendants sont en effet soumis au paiement d'une cotisation forfaitaire si leur revenu est inférieur à 5 752 euros, cotisation due même dans le cas de faible revenu ou de déficit. Cette mesure touche particulièrement les professionnels saisonniers (professionnels de la montagne, guides, accompagnateurs en montagne), professions où l'exercice pluriactif et l'exercice occasionnel sont des situations fréquentes qui permettent de répondre aux pointes saisonnières. Cette mesure qui instaure une cotisation incompressible ne tenant pas compte des faibles ressources, est par ailleurs en opposition avec la loi « initiative économique » adoptée fin juillet 2003, qui prévoit des réductions de cotisations forfaitaires en faveur des activités occasionnelles. Ainsi un professionnel gagnant moins de 5 752 euros se voit imposer une cotisation minimale d'environ 774 euros alors que par ailleurs sa cotisation auprès de l'URSSAF sera nulle en cas de bénéfice inférieur à 4 102 euros, proportionnelle à son revenu ensuite ; que sa cotisation maladie forfaitaire sera ramenée au prorata de sa durée d'activité s'il exerce moins de 90 jours et qu'elle devient proportionnelle à son revenu s'il exerce une activité salariée principale. La pluriactivité et la saisonnalité, qui sont des pratiques courantes dans nos régions touristiques et en particulier dans les territoires de montagne, sont des exercices délicats et le risque généré par de telles mesures serait que certains professionnels soient tentés de ne pas se déclarer auprès des diverses caisses. Dans ces circonstances, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour rétablir une proportionnalité de la cotisation avec la réalité de l'activité. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Réponse publiée le 9 août 2005
Aux termes de l'article L. 642-2, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ne peut être inférieure à la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Cette disposition est indispensable pour que toute personne affiliée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales valide au minimum un trimestre d'assurance par année civile d'affiliation. Toutefois, le Gouvernement était conscient du fait que cette cotisation minimale faisait peser une obligation de cotiser sur des personnes n'ayant par ailleurs pas besoin de valider des trimestres d'assurance dans le régime des professions libérales. Il en est ainsi des personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité et de celles qui, tels les accompagnateurs de moyenne montagne, exercent une autre activité professionnelle. Aussi, le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 a introduit à l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale une disposition aux termes de laquelle la cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.
Auteur : M. François Brottes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : emploi
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 9 août 2005