cessation progressive d'activité
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait que, lorsque des accords sont négociés, la logique exige qu'il n'y ait pas ensuite de modifications unilatérales de leur contenu. Les tribunaux administratifs et les conseils de prud'hommes ont d'ailleurs sanctionné récemment l'UNEDIC et indirectement les pouvoirs publics sur un exemple de ce type, concernant les chômeurs en fin de droits. Or, certaines modifications relatives au statut et à la retraite des fonctionnaires de La Poste conduisent à la même situation. Ainsi, un fonctionnaire de La Poste a mis à profit la nouvelle déconcentration opérationnelle négociée pour bénéficier de la cessation progressive d'activité à compter du 1er juillet 2002, puis du congé de fin de carrière à compter du 1er octobre 2005, dispositif de gestion au titre du reclassement de La Poste avec une dispense d'activité dès le 1er juillet 2003. Les bénéficiaires de ces dispositions ne peuvent ensuite revenir sur le choix qu'ils ont fait et sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, dans le cas d'espèce, en septembre 2006, date à laquelle le fonctionnaire en cause atteignait ses soixante ans. Pour l'intéressé, l'estimation du nombre d'années de service était de trente-six ans et, compte tenu de diverses bonifications, devait lui garantir une retraite représentant 72 % du salaire brut. Or, depuis lors, de nouveaux textes sont intervenus et leur application au 1er janvier 2004 a eu pour effet que les 72 % en cause sont ramenés à 69,23 % en raison du fait que la tranche d'âge doit cotiser pendant trente-neuf ans au lieu de trente-sept ans et demi. De plus, une décote de 0,5 % est appliquée à compter de 2006 pour tout personnel n'ayant pas le nombre d'années requis. Dans le cas d'espèce, la future retraite de l'intéressé sera amputée d'environ 100 euros par mois. Certes, La Poste prévoit à titre de compensation le versement d'un petit pécule au moment du départ en retraite, mais cette compensation ne représente pas du tout la perte de revenu correspondante. En résumé, en 2002, une négociation a été conduite et les personnes concernées se sont engagées de manière irréversible sur des bases claires. Deux ans plus tard, les conditions de leur départ anticipé sont modifiées rétroactivement, sans que pour autant il soit possible aux personnes pénalisées de renoncer au choix initial, suite à la modification unilatérale des conditions. Elle souhaiterait qu'il lui précise si cette situation lui semble normale et, éventuellement, les solutions qui sont envisageables.
Réponse publiée le 17 août 2004
Les règles régissant les situations des fonctionnaires sont fixées par leur statut, qui relève du législateur et non pas à proprement parler d'une négociation à caractère contractuel. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a arrêté les modalités devant permettre la sauvegarde des régimes par répartition. Le choix du législateur s'est porté sur un allongennent de la durée d'activité. Ce choix a concerné tous les fonctionnaires, y compris ceux qui se trouvaient alors en cessation progressive d'activité ou en congé de fin d'activité. La loi du 21 août 2003 a néanmoins tenu compte de ces deux cas particuliers. Tout d'abord, en ce qui concerne la cessation progressive d'activité, la loi a mis en place un dispositif rénové en cohérence avec l'allongement de la durée d'activité. Le dispositif antérieur souffrait de deux insuffisances : l'obligation de partir à la retraite à 60 ans et l'impossibilité d'améliorer ses droits à pension. Ce dispositif a été maintenu pour les personnes s'étant engagées dans le cadre d'une cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004. Il a cependant été aménagé afin de permettre aux agents bénéficiaires de prolonger leur activité au-delà de 60 ans pour compléter leurs droits à pension. Ainsi, les agents nés en 1944 et 1945 peuvent être maintenus en activité jusqu'à 61 ans, ceux nés en 1946 et 1947 jusqu'à 62 ans et les agents nés en 1948 jusqu'à 63 ans. Ils doivent toutefois en faire la demande avant le 1er janvier 2005. Les paramètres de calcul retenus pour déterminer le taux de liquidation qui leur sera applicable sont ceux en vigueur l'année où ils atteignent 60 ans. Concrètement, un fonctionnaire né en 1948 qui justifiait, en 2003, de 140 trimestres de services et a alors demandé à bénéficier d'une cessation progressive d'activité devrait partir normalement à la retraite en 2008. À cette date, le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une liquidation de la pension à taux plein sera de 160, alors que le fonctionnaire concerné ne pourra, en raison du régime de mi-temps de la CPA, justifier que de 150 trimestres. À condition d'en avoir fait la demande avant le 1er janvier 2005, et sous réserve de l'intérêt du service, il pourra donc prolonger son activité dans la limite de son soixante-troisième anniversaire afin de compléter ses droits à pension. Parallèlement, le temps passé en CPA est assimilé, au regard de la décote, à du travail effectué sur la base d'un temps plein. La durée d'assurance prise en compte pour chaque année est donc de quatre trimestres. Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une CPA à partir de 2003 alors qu'il justifiait d'une activité - tous régimes confondus - de 140 trimestres, pourra ainsi partir à la retraite dès l'ouverture de ses droits à pensions, en 2008, en justifiant de 160 trimestres de durée d'assurance. Il ne se verra dès lors appliquer aucune décote. Ensuite, en ce qui concerne le congé de fin d'activité, la loi du 21 août 2003 a prévu, dans son article 74, pour les fonctionnaires se trouvant déjà dans cette situation, de continuer à leur appliquer les paramètres de calcul de la pension antérieurs au 1er janvier 2004. Ces fonctionnaires ne seront donc pas concernés par le changement de la durée de référence pour obtenir le taux plein ni par l'instauration d'une décote. Enfin, dans le cas particulier des fonctionnaires déjà admis au bénéfice du congé de fin de carrière institué par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, la loi du 21 août 2003 a également prévu, dans son article 75, de continuer à leur appliquer les paramètres de calcul de la pension antérieurs au 1er janvier 2004. Ces fonctionnaires ne seront donc pas non plus concernés par le changement de la durée de référence pour obtenir le taux plein ni par l'instauration d'une décote.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 8 juin 2004
Réponse publiée le 17 août 2004