personnel
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences juridiques pour les salariés de la reprise de l'activité d'une personne morale de droit privé par une collectivité territoriale. Les salariés d'une personne morale de droit privé dont l'activité est reprise par une collectivité territoriale devraient être recrutés comme agents contractuels de droit public : contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse. Or, une différence d'interprétation apparaît entre l'échelon national et communautaire sur la nature juridique du contrat qui lie un ancien salarié de droit privé dont l'activité a été reprise par une collectivité territoriale. La loi a expressément prévu cette situation dans deux cas précis. Le premier concerne les personnels des associations dont l'objet et les moyens ont été transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale. Deux dispositions législatives ont été adoptées à leur égard : l'article 63 de la loi n° 99-586 et l'article 9 de loi n° 2001-2. D'autre part, l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations offre à certains agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent des fonctions du niveau de la catégorie C la possibilité de bénéficier de contrats à durée indéterminée. Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes a, pour sa part, estimé que la directive 77/187/CEE doit être interprétée comme étant applicable en cas de reprise par une commune d'activités exercées jusqu'alors, dans l'intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif, « pour autant que l'entité cédée conserve son identité ». La Cour de cassation a, par conséquent, fait évoluer sa jurisprudence quant à l'application de l'article L. 122-12 du code du travail aux contrats de travail des salariés de telles associations. La juridiction administrative et le tribunal des conflits n'ont pas, semble-t-il, la même analyse. Le juge administratif estime que la collectivité est tenue de transformer les contrats en contrat de droit public et le tribunal des conflits dit que tant que les contrats n'ont pas été transformés en droit public, ils relèvent de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si dans le cadre du transfert des contrats de travail d'une association à une collectivité publique, les dispositions de l'article L. 122-12 permettent de conserver un caractère de droit privé auxdits contrats et lui indiquer si le Gouvernement entend favoriser le maintien des droits acquis dans ces cas précis au vu des principes communautaires (directives et Convention européenne des droits de l'homme).
Réponse publiée le 28 septembre 2004
Les contrats de travail des personnes employées dans les associations sont des contrats de droit privé qui relèvent des dispositions du code du travail. En revanche, les personnels d'une association dont la dissolution résulte d'un transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale et qui sont recrutés par cette collectivité le sont sur des contrats de droit public. Deux mesures législatives sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont ainsi transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale : l'article 63 de la loi n° 99-506 du 12 juillet 1999 et l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001. Il y est précisé dans des termes identiques que « les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». L'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'applique aux personnes bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avant la promulgation de la loi précitée, c'est-à-dire au 3 janvier 2001, avec une association créée avant le 31 décembre de l'année du transfert effectif des compétences prévu par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Dans ce cas unique, ces agents peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée. Les personnes concernées restent donc régies par les dispositions du code du travail jusqu'à ce que la collectivité au bénéfice de laquelle les activités de l'association sont transférées les recrute, ce qu'elle n'est jamais tenue de faire compte tenu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, et les place de fait dans un régime de droit public. Dans l'hypothèse où la collectivité ne recrute pas les personnes employées par ladite association, celles-ci sont licenciées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans sa décision du 19 janvier 2004, le tribunal des conflits a considéré que « si les dispositions [du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail]... imposent le maintien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique constitue un service public administratif dont la gestion [...] est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public, elles n'ont pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail en cause, qui demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ».
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 8 juin 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004