passation
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du code des marchés publics en matière de services sociaux. En effet, l'article 30 (nouveau) du code des marchés publics dispose que « les marchés de service, ne figurant pas à l'article 29, sont soumis aux seules obligations de définition des prestations par référence à des normes et de l'envoi d'un avis d'attribution si le marché atteint 230 000 euros HT ». Cette clarté des dispositions est remise en cause par les références au titre I, à l'alinéa 2 de ce même article, dont les difficultés d'interprétation nécessitent la mise en oeuvre de procédures lourdes pour parer à toute éventualité de recours contentieux. Aussi, en matière de prestations relatives aux services sociaux (recours aux associations d'aides ménagères ; service de portage de repas ; hébergement des enfants placés en établissement...), il lui demande de lui indiquer si cette nature de prestation doit être considérée comme hors champ des marchés publics, c'est-à-dire ni soumis à l'article 29, ni soumis à l'article 30.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
Le dispositif de procédure très allégée figurant à l'article 30 du code des marchés publics transpose en droit français l'article 9 de la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 qui n'impose, pour la passation de marchés de services limitativement énumérés à l'annexe 1 B de cette même directive, que le respect de spécifications techniques et la publication d'un avis d'attribution. Ces modalités particulières de passation ont été réaffirmées de manière encore plus nette par la directive n° 2004-18 récemment adoptée. C'est pourquoi concernant l'application du titre 1er, si l'article 1er du code des marchés publics rappelle les grands principes qui régissent la commande publique, il précise bien que ces principes ne sont pas mis en oeuvre de manière uniforme, mais selon des modalités différentes précisées par le code. Tout comme les directives communautaires, le code prévoit ainsi une variété de procédures allant selon les cas depuis les procédures aux exigences très fortes en matière de mise en concurrence comme l'appel d'offres jusqu'à des procédures beaucoup plus légères comme celle décrite à l'article 30. Il s'ensuit que le code des marchés publics, et notamment ses articles 29 ou 30, trouve à s'appliquer, sauf à démontrer qu'une ou plusieurs des prestations de services mentionnées par l'auteur de la question entre dans le champ d'exclusion défini à l'article 3 du code, ou que la personne cherchant à satisfaire son besoin n'apparaît dans aucune des catégories figurant à son article 2. Au vu des éléments présentés par l'auteur de la question, les prestations de service citées ne figurent pas parmi les exclusions de l'article 3 et ne semblent entrer dans aucune des catégories mentionnées à l'article 29 du code des marchés publics. Il y aurait dès lors lieu les concernant de recourir à la procédure allégée de l'article 30 du code.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 8 juin 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004