Question écrite n° 4118 :
communes associées

12e Législature

Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime juridique des communes associées. La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes s'inscrivait dans un grand mouvement européen de réduction autoritaire ou volontaire du nombre des communes. Ce texte définissait notamment le régime juridique des fusions-associations de communes, étape perçue comme provisoire avant une fusion simple. Or, trente ans après le vote de la loi, des fusions-associations perdurent malgré les imperfections et insuffisances du texte, donnant lieu à de nombreuses situations conflictuelles, parfois très graves, entre la commune du chef-lieu et la ou les communes associées. Les nombreuses réformes engagées depuis 1971 en matière de décentralisation ou d'intercommunalité n'ont jamais pris en considération la nécessité de moderniser le régime juridique des communes associées, malgré la forte attente des élus locaux. A la veille d'une vaste réforme des lois de la décentralisation, il lui demande de préciser la place que compte accorder le Gouvernement dans ses prochains textes soumis au Parlement au statut de communes associées.

Réponse publiée le 13 janvier 2003

L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités selon lesquelles des communes peuvent fusionner. Il indique que celles-ci peuvent soit procéder à une fusion simple, soit procéder à une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées. Par la suite, les communes issues de la fusion peuvent demeurer associées ou souhaiter supprimer la commune associée. Le régime juridique des communes associées est succinctement fixé dans la mesure où le code général des collectivités territoriales prévoit uniquement que la commune associée conserve son nom, que sa création conduit à l'institution d'un maire délégué, à la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes d'état civil concernant les habitants de la commune associée et la création d'une section du centre d'action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Les relations entre la commune issue de la fusion et la commune associée ne sont pas enserrées dans des règles contraignantes. S'agissant de relations infracommunales, elles résultent de l'organisation interne de la collectivité et peuvent être librement menées par les différents acteurs. Par conséquent, les éventuelles difficultés et conflits qui peuvent naître entre une commune et une commune associée ne paraissent pas être la conséquence d'une législation trop pesante ou mal conçue. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de réformer les textes en la matière.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003

partager