Question écrite n° 4121 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'application de l'article 37 de la loi du 6 juillet 2002 relative à la promotion des activités physiques et sportives dans les établissements de tourisme, En effet, cet article stipule que « Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière ou saisonnière ou occasionnelle sil n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat... ». Or, les fédérations d'hôtellerie de plein air s'inquiètent de devoir, pour un simple concours de pétanque par exemple, employer des animateurs diplômés pour encadrer ce type d'activité, au même titre que les activités sportives. Cette obligation entraînera forcément des surcoûts qui risquent de mettre en péril les petits établissements qui, souvent, doivent faire face à des difficultés de trésorerie. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est son approche du dossier et quelle mesure il entend prendre pour régler au mieux cette épineuse question.

Réponse publiée le 28 octobre 2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

Données clés

Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 28 octobre 2002

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