recouvrement
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse souhaite s'enquérir auprès de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur de l'imprimerie. En effet, il semblerait que des appréciations contradictoires coexistent au sein même des services fiscaux sur les modalités de recouvrement de la TVA auprès des entreprises du secteur de l'imprimerie. Alors qu'il semble communément admis que la TVA doit être prélevée à l'encaissement, il est apparu en certaines occasions que cette taxe était exigée dès la livraison. Ainsi, les imprimeurs qui, de bonne foi, s'acquittaient du paiement de la taxe à l'encaissement se sont vu notifier un redressement fiscal qui, parfois, a pu mettre en péril leur activité. Dans la mesure où elle s'apparente davantage à une activité de prestataire de service plutôt qu'à une activité de production de biens destinés à la vente, il lui demande de lui préciser quelles sont les modalités retenues par son ministère pour ce qui relève de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité d'imprimeur.
Réponse publiée le 30 novembre 2004
Les imprimeurs réalisent, en dehors des simples reventes de biens en l'état, des opérations qui s'analysent, en fonction des modalités de leur intervention, soit comme des opérations de façon, soit comme des opérations de fabrication. Dans le premier cas, il s'agit des travaux effectués pour le compte d'un donneur d'ouvrage qui fournit la matière à façonner, le papier par exemple, l'imprimeur apportant la main-d'oeuvre et quelques fournitures (l'encre généralement) indispensables à la réalisation de ces travaux. L'imprimeur agit alors en tant que prestataire de services et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou sur option, d'après les débits (article 269-2-C du code général des impôts). Dans le second cas, l'imprimeur vend un produit fini (imprimés, lettres, affiches, etc.), qui a été commandé et qu'il a élaboré à partir de matières premières dont il est propriétaire. Il s'agit d'opérations de production qui se distinguent de la simple prestation de services. L'imprimeur intervient alors comme un fabricant qui procède à des livraisons de biens. La TVA est donc exigible au moment où la livraison est effectuée (article 269-2-a du code général des impôts). Ces principes ne découlent pas de textes spécifiques au secteur de l'imprimerie, mais de l'application, à des situations de fait, des définitions générales résultant des dispositions de l'article 256 du code général des impôts et de la sixième directive TVA européenne 77/388/CEE du 17 mai 1977.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004