Question écrite n° 41240 :
accord entre l'Union européenne et la Suisse sur la liberté de circulation des personnes

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application du décret portant publication de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Une infirmière diplômée, ayant travaillé neuf ans en Suisse et qui souhaite revenir exercer en France, se voit appliquer le barème d'une infirmière débutante pour le calcul de son salaire. Force est de constater que, contrairement à l'objectif du décret susmentionné qui préconise une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les années d'expérience effectuées en Suisse ne sont pas prises en compte dans la rémunération de l'intéressée. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet et les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour remédier à cette situation qui concerne toutes les personnes travaillant en Suisse et souhaitant revenir travailler en France dans de bonnes conditions.

Réponse publiée le 17 août 2004

Le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 prévoit la publication de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 et entrant en vigueur le 1er juin 2002. Cet accord relatif à la libre circulation des personnes prévoit, parmi les objectifs, d'accorder aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. Il est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse, ne notifie le contraire à l'autre partie avant l'expiration de la période initiale. Cet accord prévoit, afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées, que les parties contractantes doivent prendre les mesures nécessaires concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. Par ailleurs, les parties contractantes doivent également organiser la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités salariées. Cependant, cet accord ne prévoit pas explicitement d'accorder aux ressortissants helvétiques l'accès à la fonction publique hospitalière. Il faut d'ailleurs signaler que la Suisse ne permet pas l'accès des ressortissants français à la fonction publique helvétique. En l'état actuel de la législation, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne prévoit pas l'accès des ressortissants helvétiques à la fonction publique. Il n'apparaît pas opportun de prendre de façon unilatérale une mesure législative indépendante de la politique conduite dans ce domaine par la Suisse et les autres États membres de l'Union européenne, signataires de l'accord. Par conséquent, les services accomplis en tant qu'infirmier en Suisse ne peuvent être pris en compte lors de la nomination d'un infirmier dans la fonction publique hospitalière.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 17 août 2004

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