taxe professionnelle unique
Question de :
M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Ce texte prévoit notamment qu'un établissement public de coopération intercommunale financé par la taxe professionnelle unique doit procéder à des reversements de taxe professionnelle aux communes membres de l'EPCI, après avoir lui-même couvert ses charges de fonctionnement et éventuellement d'investissement. Ces « retours » de taxe professionnelle aux communes membres de l'EPCI correspondent à l'attribution de compensation. Cette dernière est égale au produit de taxe professionnelle perçu par chacune des communes membres l'année précédant l'instauration de la fiscalité à taxe professionnelle unique, diminuée du coût net des charges transférées à l'EPCI. Cette attribution est figée, et ne peut être réévaluée qu'à la baisse en cas de nouveaux transferts. Cela revient finalement à dire que les communes qui transfèrent des charges et des services à l'EPCI, dont le coût a été évalué par la commission d'évaluation des charges au moment du transfert, continuent de supporter 100 % de ces charges sur leur budget communal, celles-ci ayant été défalquées de leur attribution de compensation. Cela veut dire aussi que les communes qui n'ont ni bien ni service à transférer à l'EPCI n'auront pas à participer financièrement au remboursement et à l'entretien des équipements situés sur les communes voisines mais qui seront ouverts à leurs habitants. Ces communes ne participeront en fait qu'aux charges nouvelles de ces équipements. La loi précitée ne prévoit donc pas de répartition égalitaire, entre les habitants de l'EPCI, des charges correspondant aux services et équipements transférés à celui-ci. Il lui demande donc s'il ne pense pas que les charges de transfert devraient faire l'objet d'une péréquation entre toutes les communes membres de l'EPCI au prorata du nombre de leurs habitants. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
La mise en oeuvre de la taxe professionnelle unique implique que les communes membres renoncent à percevoir cette taxe. II s'agit donc d'un choix politique fort qui traduit leur volonté de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération intégrée, et dont l'impact budgétaire doit faire préalablement l'objet d'une évaluation précise. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoit la taxe professionnelle unique est tenu de verser à chaque commune membre une attribution de compensation (art. 1609 nonies C - V du code général des impôts). Cette attribution de compensation est calculée sur la base du produit de taxe professionnelle perçu par celle-ci, l'année précédant la première année de mise en place de la taxe professionnelle unique, diminué du montant correspondant aux charges transférées par la commune à l'EPCI. Le montant revenant à chaque commune membre dépend donc du dernier produit de taxe professionnelle de la commune et de l'évaluation des charges qu'elle a transférées au groupement. Ce montant est propre à chaque commune. Il est rappelé à cet égard que l'attribution de compensation a pour objet d'assurer l'année du passage à la taxe professionnelle unique la neutralité budgétaire pour le groupement et les communes membres. II s'agit notamment de permettre aux communes membres de financer le coût des charges qu'elles conservent et non pas de procéder à une péréquation des charges transférées. L'EPCI a en revanche la possibilité d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions fixées par la loi (article 1609 nonies C - VI du code général des impôts). Cette dépense facultative a pour objet, au travers de critères péréquateurs (faiblesse du potentiel fiscal, importance des charges et population) de corriger les écarts constatés dans la répartition territoriale des richesses. Néanmoins, il apparaît qu'un certain nombre de règles régissant aujourd'hui les relations financières entre le groupement et ses communes membres sont peut-être trop rigides, notamment en ce qui concerne le calcul des attributions de compensation et celui des dotations de solidarité communautaire. Le Gouvernement a en conséquence engagé une réflexion pour assouplir ces dispositifs, afin de donner une plus grande place aux aménagements conventionnels décidés par les élus au sein du conseil communautaire, dans le respect toutefois des grands principes posés par la loi en ce domaine.
Auteur : M. Philippe Dubourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : libertés locales
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003