Question écrite n° 41300 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions successorales en vigueur, en particulier dans le cas d'héritage entre collatéraux. En effet, dans le cas précis de deux soeurs ou frères, ayant vécu ensemble, lors du décès de l'un, l'autre se retrouve le plus souvent dans une situation de quasi-précarité, et ce, malgré les dispositions successorales prises. Aussi, l'héritage entre collatéraux est infiniment plus désavantageux que celui dont peuvent bénéficier deux personnes qui se sont pacsées notamment. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il souhaite prendre afin de mettre fin à ce qui peut être vécu comme une injustice.

Réponse publiée le 10 août 2004

D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil. Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 788-1 du code général des impôts permettent de prendre en compte la situation des frères et soeurs vivant sous le même toit par l'application, sous certaines conditions, d'un abattement spécifique de 15 000 euros. Ainsi, cet abattement s'applique sur la part de chaque frère et soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition, d'une part, qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et, d'autre part, qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Cette mesure constitue un avantage substantiel par rapport aux héritiers de même rang qui bénéficient d'un abattement limité à 1 500 euros. Par ailleurs, l'abattement lié à la reconnaissance du lien juridique créé par un pacte civil de solidarité (PACS) ne peut être appliqué aux fratries dès lors que leur situation juridique est différente et d'autant que les frères et soeurs sont expressément exclus de ce type de contrat. Enfin, les couples mariés bénéficient de l'abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale prévue à l'article 764 bis du code général des impôts. Ce dispositif constitue une mesure spécifique en faveur de la cellule familiale restreinte dès lors qu'elle a vocation à s'appliquer aux seules occupations du logement par le conjoint survivant ou sous certaines conditions par un ou plusieurs enfants du défunt ou de son conjoint. Ainsi, tant les partenaires liés par un PACS que les fratries sont exclus de cette mesure. Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal applicable aux successions entre frères et soeurs.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 10 août 2004

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