Question écrite n° 4145 :
droits de succession

12e Législature

Question de : M. Frédéric Soulier
Corrèze (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application du régime du paiement différé des droits de succession prévu par l'article 1717 du code général des impôts. Pour sa mise en oeuvre, l'administration fiscale a édicté une circulaire, le 10 septembre 1996, prévoyant notamment que le bénéfice du paiement différé ne peut être conservé dès lors que le produit de la cession de valeurs mobilières, objet de la succession, est destiné à être réinvesti dans d'autres valeurs. En pratique, cette disposition empêche de réaliser, à l'intérieur du portefeuille d'actions initial, des ventes de titres, même pour en réinvestir le produit dans le même portefeuille. Cette restriction paraît particulièrement dommageable pour les épargnants dans la période de difficultés que traverse actuellement la Bourse. Il lui demande donc s'il envisage d'assouplir la doctrine administrative afin de permettre le maintien du bénéfice du paiement différé des droits de succession dans le cadre de valeurs mobilières négociées et réinvesties au sein du portefeuille qui fait l'objet de la succession.

Réponse publiée le 31 mars 2003

En principe, en matière de droits d'enregistrement, le paiement de l'impôt doit précéder l'accomplissement de la formalité. Par dérogation à ce principe, le dispositif de paiement différé des droits de succession auquel il est fait référence dans la question posée est destiné à tenir compte du fait que les ayants droits auxquels sont dévolus des biens en nue-propriété n'en perçoivent pas les revenus et ne pourraient les céder que difficilement, dès lors que la propriété des biens est démembrée. S'agissant des portefeuilles de valeurs mobilières, la doctrine administrative prévoit que la cession des titres entraîne la déchéance du crédit de paiement différé même si son produit est destiné à être réinvesti dans d'autres valeurs. Cela étant, il peut être considéré qu'un portefeuille de valeurs mobilières constitue une universalité que l'usufruitier est autorisé à gérer en cédant les titres dans la mesure où ceux-ci sont intégralement remplacés. Dès lors, afin de prendre en compte la particularité de la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières faisant l'objet d'un démembrement, il est envisagé d'assouplir la doctrine administrative sur ce point. Par conséquent, les héritiers nus-propriétaires d'un portefeuille de valeurs mobilières pourront désormais continuer à bénéficier du crédit de paiement différé des droits de succession, même si l'usufruitier procède à des cessions de titres. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'utilisation effective de l'intégralité du produit des cessions de titres à l'acquisition de nouvelles valeurs dans le cadre de ce portefeuille. Une instruction administrative précisera prochainement ces nouvelles modalités.

Données clés

Auteur : M. Frédéric Soulier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003

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