services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 25 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que la loi sur la démocratie de proximité a apporté des améliorations à la gestion et surtout au financement des services départementaux d'incendie. Il s'avère toutefois que certaines communes qui disposaient de centres d'intervention avaient souscrit de très importants emprunts pour équiper ces centres d'intervention, lesquels ont été départementalisés depuis lors et transférés aux SDIS. Par contre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que cette opération a aussi pour corollaire le transfert des annuités d'emprunt correspondantes dans le budget des SDIS. Les communes en cause continuent donc à payer pour des équipements qui ne leur appartiennent plus et qui ont été transférés, ce qui semble profondément injuste. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de remédier à cette carence de la législation en vigueur.
Réponse publiée le 9 septembre 2002
L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le remboursement des charges d'emprunt consécutives aux transferts des biens des collectivités vers les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). L'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son 1er alinéa, que les biens affectés, à la date de publication de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et le département au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement du SDIS sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19 du même code qui prévoit la possibilité d'un transfert en pleine propriété à toute époque. Le dernier alinéa de cet article précise que la convention de mise à disposition fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition. S'agissant de cette dernière, il est constant que la mise à disposition ne peut intervenir qu'à titre gratuit. En effet, cette mesure est conforme aux dispositions du livre III du code général des collectivités territoriales relatif aux biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, et notamment des articles L. 1321-1 et suivants du titre II concernant les règles particulières applicables en cas de transfert de compétences. En ce qui concerne la reprise des emprunts souscrits par les collectivités pour les biens mis à disposition du SDIS, celle-ci ne peut résulter que d'un accord entre l'établissement public et les collectivités concernées. A cet égard, il paraît nécessaire de préciser que, s'agissant d'une mise à disposition, la collectivité en cause ne perd en aucun cas la propriété du bien. En effet, en application du 5e alinéa de l'article L. 1424-17 précité, lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement du SDIS, la mise à disposition prend fin et la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur ces biens.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 9 septembre 2002