exonération
Question de :
M. Alfred Trassy-Paillogues
Seine-Maritime (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alfred Trassy-Paillogues attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 44 sexies du Code général des impôts et le paragraphe 44 de l'instruction administrative du 5 novembre 2001, parue au bulletin officiel des impôts sous la référence 4A.6.01 n° 207 du 20 novembre 2001. S'appuyant sur une réponse ministérielle Guédon du 12 juillet 1999 précisant que « les entreprises artisanales du bâtiment ne peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du CGI que si elles réalisent des chantiers dans les zones définies pour l'application du régime de faveur et si le siège de la direction effective de ces entreprises y est également situé », l'administration fiscale précise opportunément dans son instruction précitée que « la condition d'exercice de l'ensemble de l'activité dans les zones conduit à exclure du bénéfice du régime les entreprises exerçant une activité non sédentaire (bâtiment, travaux publics...) dès lors qu'une partie de leurs chantiers, marchés ou lieu d'intervention sont situés en dehors des zones d'application territoriale du dispositif ». Il apparaît clairement qu'en inversant le sens de la réponse ministérielle, l'instruction vise à écarter de nombreuses activités artisanales, telles que le boulanger ou le boucher faisant des tournées en sus de son activité sédentaire, le garagiste qui fait des dépannages hors zone d'application, l'entreprise de nettoyage industriel, le coiffeur à domicile et, bien sûr, l'entreprise de bâtiment. Depuis quelques semaines, dans le département de la Seine-Maritime, de nombreuses entreprises du bâtiment ont récemment fait l'objet de redressements fiscaux. Or, il faut savoir que depuis 1999, par exemple, plus de 380 entreprises artisanales du bâtiment se sont créées dans ces zones, représentant plus de 1500 emplois. L'incohérence de l'instruction administrative risque d'avoir un impact très négatif sur la vitalité économique et l'emploi dans ces zones sensibles. Déjà, de nombreuses entreprises, incapables de payer ces redressements fiscaux, envisagent purement et simplement le dépôt de bilan, avec les conséquences sur l'emploi que cela implique... Il lui demande donc de bien vouloir clarifier ces dispositions et apporter un message clair de soutien aux entreprises artisanales, créatrices de nombreux emplois dans nos départements. Alors que la politique du Gouvernement s'oriente vers des mesures visant à favoriser la création d'entreprises, il est urgent d'intervenir sur cette question qui risque d'en détruire plusieurs centaines.
Réponse publiée le 30 juin 2003
Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite « loi Pasqua », prévoient explicitement que le siège de direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Cette condition d'implantation ne résulte pas d'une interprétation restrictive de la part de l'administration mais des termes mêmes de la loi, éclairés par les débats parlementaires qui se sont tenus lors de l'examen de ces dispositions, notamment à l'Assemblée nationale (JO Assemblée nationale, Débats, 11 juillet 1994, p. 4621). Afin de tenir compte de la réalité économique et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises concernées, il a toutefois été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc, JO débats Assemblée nationale, 15 octobre 2002, p. 3285). L'engagement ayant été pris lors de la discussion du projet de loi relatif à l'initiative économique (JO Assemblée nationale Débats, séance du 6 février 2003, p. 1037), de donner très rapidement une traduction concrète à cette consigne de discernement, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts no 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. En ce qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a paru possible, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. Un projet de texte sera présenté en ce sens par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Alfred Trassy-Paillogues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 30 juin 2003