Question écrite n° 422 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 18 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question, qui évoquait le fait que le produit de l'écrêtement de la taxe professionnelle acquittée par les établissements dits exceptionnels est l'objet d'une répartition départementale. La loi prévoit que le conseil général doit affecter une dotation aux communes dites « concernées ». lesquelles se répartissent en deux catégories : les communes concernées de droit et les communes concernées à titre facultatif. Ces dernières sont les communes qui justifient d'un préjudice de nuisance potentielle répondant à des critères objectifs devant être précisés par le conseil général. En Moselle, le conseil général retient comme critère les communes situées dans un rayon de 5 kilomètres autour des établissements dits exceptionnels. Il fait cependant une exception dans le cas de la centrale nucléaire de Cattenom, pour laquelle il a retenu l'ensemble des communes de l'arrondissement de Thionville-Est. Or, eu égard à la localisation de cette centrale, de nombreuses communes de l'arrondissement de Thionville-Ouest, mais aussi des arrondissements de Boulay (Saint-François-Lacroix, Dalstein, Hestroff, Piblange...) et de Metz-Campagne (Saint-Hubert, Vigy, Flévy...) sont plus proches de Cattenom que ne le sont beaucoup de localités de l'arrondissement de Thionville-Est. Elles sont de ce fait plus à même de justifier d'un préjudice potentiel (retombées radioactives, trafic routier...) que celles de l'arrondissement de Thionville-Est qui sont plus éloignées. A l'évidence, une limite d'arrondissement ne peut être un critère objectif au sens de la loi pour délimiter d'éventuelles retombées radioactives, ni les charges liées au trafic routier. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si le critère retenu par le conseil général de la Moselle lui semble conforme à l'esprit de la loi.

Réponse publiée le 21 octobre 2002

L'article 1648 A du code général des impôts soumet à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) les bases des établissements imposables à cette taxe lorsque celles-ci s'avèrent exceptionnelles au regard de la population communale. Le II de cet article, qui prévoit la répartition des ressources de ces fonds, indique qu'elles font l'objet d'un premier prélèvement prioritaire au bénéfice des EPCI à fiscalité propre dont les bases sont écrêtées, puis d'un second prélèvement au profit des communes ou syndicats de communes d'implantation de l'établissement exceptionnel écrêté pour leur permettre de rembourser les annuités d'emprunts qu'ils ont contractées avant le 1er juillet 1975. Le solde est réparti, d'une part, aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, et, d'autre part, aux communes situées à proximité de l'établissement exceptionnel qui subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque. Cette dernière catégorie, intitulée « communes concernées », doit bénéficier de façon prépondérante aux communes sur le territoire desquelles résident des salariés de l'établissement. Le solde de cette part est ensuite attribué aux communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs définis par l'organe compétent pour répartir les ressources des fonds. Il appartient donc au conseil général de fixer les critères objectifs qui permettent de justifier d'un préjudice ou d'une charge (article 4-5° du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988). La répartition du conseil général et en particulier les critères retenus peuvent en tout état de cause être contestés devant le juge administratif.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002

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