assurance vie
Question de :
M. Jean Marsaudon
Essonne (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les termes des deux premiers alinéas de l'article L. 132-9 du code des assurances qui disposent que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux ». Ces dispositions qui avaient été introduites à l'origine pour protéger les intérêts des banques sont aujourd'hui assez largement contestées par les compagnies d'assurances et surtout par les souscripteurs. En effet, il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut, d'une part, accepter seulement tacitement le bénéfice de ce contrat et même, d'autre part, que cette acceptation peut se faire à l'insu du souscripteur. Les conséquences de cette acceptation sont considérables puisque, dès lors, le souscripteur ne pourra, sans l'accord de l'acceptant, ni disposer des fonds ainsi épargnés, ni même modifier les termes du contrat, en changeant le nom du bénéficiaire par exemple. Ainsi, une personne âgée peut découvrir avec stupéfaction, au moment de chercher une maison de retraite pour finir ses jours paisiblement, qu'elle ne peut disposer des fonds épargnés pendant de longues années parce que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie en a accepté les clauses à son insu et que ce dernier peut dès lors s'opposer à tout retrait de la part du souscripteur. Il semble nécessaire aujourd'hui de protéger davantage les intérêts des souscripteurs, qui sont les épargnants et de conditionner l'acceptation du contrat par le bénéficiaire au pire à l'information expresse du souscripteur, au mieux à son accord. Une modification en ce sens de cet article serait plus juste, plus rationnelle et contribuerait assurément à rassurer les Français qui sont toujours un peu, et souvent légitimement, soupçonneux à l'égard des assurances. Il lui demande donc son avis sur les possibilités de modifier dans le sens indiqué les termes de l'article L. 132-9 du code des assurances. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
La détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui édicté à l'article 1121 du code civil et a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. En application de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat. De manière générale, le souscripteur n'est nullement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence du contrat. Par ailleurs, il est également rappelé que la détermination du bénéficiaire peut être faite dans le contrat mais également par toute autre voie, notamment la voie testamentaire (art. L. 132-8 du code des assurances). Ce dernier mode de désignation permet d'éviter toute acceptation à l'insu du souscripteur. Dans un cas, toutefois, la désignation du bénéficiaire ne peut être faite par testament : lorsque l'assuré n'est pas le souscripteur. Dans ce cas, selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le consentement écrit de l'assuré est requis à peine de nullité. La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l'acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l'assurance vie.
Auteur : M. Jean Marsaudon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003