Question écrite n° 428 :
protection

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que sous, la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 4 mars 2002, Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait que, dans le cadre de la réforme du code minier, une disposition prévoit qu'un inventaire doit être réalisé sur l'intérêt patrimonial de chaque site minier en cours d'abandon. Elle souhaiterait savoir combien d'inventaires de ce type ont déjà été effectués depuis le vote de la loi. Par ailleurs, parmi les inventaires réalisés, elle souhaiterait qu'il lui indique combien font référence à l'intérêt archéologique des sites. Le cas échéant, elle souhaiterait connaître quels sont les sites concernés.

Réponse publiée le 18 août 2003

Comme indiqué dans la réponse à la question écrite n° 72763 du 11 février 2002, le code minier n'impose pas à l'exploitant qui procède à l'arrêt des travaux d'exploitation d'une mine de faire l'inventaire de l'intérêt patrimonial de chaque site. L'article 91 du code minier, issu de la loi du 30 mars 1999 dite « après mines », met en exergue l'impératif de la mise en sécurité des anciens travaux miniers en permettant la prescription de mesures de nature à supprimer les risques et, lorsque cela n'est pas possible, c'est-à-dire, selon le texte dudit article, « dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables », de prévoir des moyens de surveillance et de prévention des risques résiduels. Les intérêts de l'archéologie sont au nombre des intérêts dont la protection s'impose à l'exploitant, dès le début des travaux d'exploitation de la mine, en vertu de l'article 79 du code minier. Comme le précise l'article 91 précité, la procédure d'arrêt des travaux et, par conséquent, les mesures prises pour son application, qu'elles soient prévues par l'exploitant ou fixées par le préfet, ne doivent pas conduire à remettre en cause la protection des intérêts de l'archéologie. A cet effet, la direction régionale des affaires culturelles est consultée sur le dossier d'arrêt des travaux et il lui appartient de formuler le cas échéant des observations et recommandations pour que soient préservés les intérêts archéologiques des sites miniers.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 18 août 2003

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