conditions d'attribution
Question de :
M. Jean-Luc Reitzer
Haut-Rhin (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et de la famille. En effet, l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et de la famille prévoit que : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ; (...) 3° ou par lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) » Il faut savoir que le 1° ne vise que les décisions émanant du juge des enfants et que le 3° vise les mineurs de seize ans et une décision du juge des affaires familiales. Or, il peut survenir que les enfants perdent leurs deux parents et qu'un membre de la famille soit prêt à les accueillir pour les prendre en charge. Dans ce cas, il n'y aura intervention ni du juge des enfants ni du juge des affaires familiales mais saisine du juge des tutelles qui statuera avec un conseil de famille pour décider de la prise en charge des mineurs, de l'autorité parentale et de toutes les mesures subséquentes. En règle générale, les montants dévolus à la succession des parents décédés permettent la prise en charge financière de ces mineurs sans difficultés. Mais il peut se produire qu'il n'y ait pas de montants suffisants dans le cadre de la succession pour assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants. La personne qui les accueille se retrouve donc à les prendre en charge financièrement ne pouvant prétendre qu'aux allocations familiales (dont un certain nombre sont soumises à condition de ressources). Or, cette situation ne correspond à aucune logique, le geste humain accompli vis-à-vis des mineurs en détresse ne justifiant aucunement une mise en péril de l'équilibre budgétaire du membre accueillant, le département refusant bien évidemment toute prise en charge sur la base des textes existant, le juge des tutelles n'étant pas prévu dans ceux-ci. Il est bien évident que si les problèmes financiers deviennent insurmontables, le membre accueillant souhaitera être déchargé et que les mineurs devront alors être confiés à l'aide sociale, les coûts étant alors pris en charge par la collectivité. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas préférable de prévoir une modification de l'article L. 228-3 de ce code, afin qu'un mineur confié à un tiers par toute autorité puisse faire l'objet d'une prise en charge financière par le département. - Question transmise à M. le ministre délégué à la famille.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
Le ministre délégué à la famille a initié conjointement avec le garde des sceaux, ministre de la justice, une réforme globale du dispositif de protection des majeurs. Cette réforme inclut les mesures qui peuvent être prises par le juge des tutelles en faveur des enfants ayant perdu leurs parents. A ce titre. le juge des tutelles peut confier à un membre de la famille, après accord du conseil de famille, la prise en charge éducative et matérielle des enfants. Le ministre délégué à la famille partage le constat du parlementaire en ce qui concerne la prise en charge financière de ces mineurs. Dans le cadre de la réforme engagée, le ministre délégué à la famille va suggérer, après consultation des autorités administratives concernées, de modifier l'article L. 228-3 du Code de l'action sociale et de la famille dans le sens souhaité par le parlementaire.
Auteur : M. Jean-Luc Reitzer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : famille
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003