Question écrite n° 42954 :
passation

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant aux conditions d'application de l'article 8 du nouveau code des marchés publics, relatif aux groupements de commandes. Cet article prévoit plusieurs formules de groupement : le groupement de commandes « de droit commun », dans lequel la personne responsable du marché de chacun des membres du groupement signe, pour ce qui la concerne, le marché avec le cocontractant retenu par la commission d'appel d'offres et s'assure de sa bonne exécution (article 8 VI) ; et le groupement de commandes dit « intégré », qui connaît deux variantes (article 8 VII), le coordonnateur pouvant être chargé (dans le cadre de la convention constitutive) soit de signer le marché et de le notifier au nom de l'ensemble des membres du groupement, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement en assurant la bonne exécution ; soit de signer le marché, de le notifier mais également de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement. Dans l'hypothèse où la convention constitutive du groupement prévoit que le coordonnateur est chargé de signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres du groupement et que chaque membre du groupement assure, en revanche, la bonne exécution du marché, il lui demande de lui préciser quelle est alors l'autorité compétente pour signer d'éventuels avenants au marché ainsi passé. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si la convention constitutive du groupement de commandes, dans l'hypothèse susvisée, expire nécessairement après la notification du dernier marché ou si elle peut perdurer au-delà de la notification des marchés aux cocontractants, jusqu'à expiration de l'ensemble des marchés concernés, afin que le coordonnateur demeure compétent pour signer les avenants.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

L'article 8 du code des marchés publics prévoit que des groupements de commandes peuvent être constitués entre certaines personnes publiques, avec la participation, sous certaines conditions, de personnes privées d'établissements publics industriels et commerciaux et de groupements d'intérêt public. Une convention constitutive est établie, qui est signée par chacun des membres du groupement, définissant les modalités de fonctionnement de celui-ci et désignant un des membres du groupement comme coordonnateur, lequel organisera l'ensemble des opérations de sélection du ou des co-contractants. Le principe est que chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le co-contractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. En pratique, c'est la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, qui signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. Mais, ainsi qu'il est prévu au VII de l'article 8 du code, les membres du groupement peuvent souhaiter que le coordonnateur assure une mission plus complète que celle liée à la simple mise en oeuvre de la procédure de passation du ou des marchés à intervenir entre les personnes responsables du marché de chaque membre du groupement et le ou les titulaires du ou des marchés. Il suffit pour cela que la convention constitutive du groupement ait prévu que le coordonnateur sera chargé ou bien de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement s'assurant de sa bonne exécution, ou bien de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement. Dans la première hypothèse, la notification du marché à son titulaire met un terme à l'applicabilité de la convention constitutive du groupement, mise en place uniquement pour servir à la passation d'un marché commun aux différents membres du groupement. Il appartient dès lors à chacune des personnes responsables du marché des membres du groupement de signer pour ce qui le concerne, le ou les avenants nécessaires à la bonne exécution du marché. Toutefois, les personnes publiques concernées ont toujours la possibilité de désigner l'une de ces personnes responsables du marché comme mandataire commun à l'effet de conclure et de signer ces avenants.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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