Question écrite n° 43197 :
temps partiel

12e Législature

Question de : M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la problématique du cumul d'une activité publique et d'une activité privée. Un tel cumul, en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1985, est strictement interdit et les dérogations prévues particulièrement restrictives. Si le principe même d'une telle interdiction, qui s'applique aux fonctionnaires d'État, aux fonctionnaires territoriaux, aux non-titulaires de droit public, et aux non-titulaires de droit privé, est fondé sur des principes légitimes tels que la bonne exécution du service, la lutte contre le chômage ou toutes formes de concurrence déloyale à l'égard des entreprises privées, son application rigide est susceptible de se révéler dans certains cas incohérente. Une personne titulaire ou non titulaire travaillant ainsi dans une administration d'État ou territoriale ne pourra cumuler son emploi public avec une activité privée, alors même que son emploi public n'est pas à temps complet et ne lui procure que des revenus insuffisants. Une autorisation plus souple de cumul permettrait à cet égard d'accroître le temps de travail global d'un agent et, en conséquence, sa rémunération mensuelle, sans que cela porte pour autant atteinte à la bonne exécution de sa mission de service public. Il souhaiterait connaître les conditions dans lesquelles une telle amélioration pourrait sur ce point, le cas échéant, être envisagée.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard ces agents, le gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret no 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi no 83-G34 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Pélissard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

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