liquidation judiciaire
Question de :
M. Patrick Beaudouin
Val-de-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les inquiétudes que soulève le décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 entraînant l'abaissement de plus de la moitié du plafond de garantie des créances dues aux salariés à la suite du dépôt de bilan d'une entreprise. C'est ainsi qu'un cadre âgé de cinquante-huit ans a été licencié, après vingt-huit ans d'ancienneté, avec une indemnité qui ne tient pas compte de cette dernière. En effet, le décret susvisé fixe le montant maximum de la garantie à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, alors qu'il était fixé à treize fois sous l'empire de l'ancienne réglementation (art. L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail). Il lui demande les raisons qui ont justifié une telle diminution, décidée sans consultation des salariés et qui porte atteinte à des droits acquis.
Réponse publiée le 16 novembre 2004
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la modification de l'article D. 143-2 du code du travail fixant le montant maximum des créances versé par l'assurance en garantie des salaires (AGS) en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire d'une entreprise insolvable. La loi du 27 décembre 1973 a institué un mécanisme tendant à assurer aux salariés, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de l'entreprise et de l'insolvabilité de leur employeur, le paiement de leurs créances nées de l'exécution du contrat de travail. Le décret n° 2003-884 du 24 juillet 2003 a en effet modifié le montant maximal des créances versées par l'AGS. Initialement, le système mis en place ne comportait aucune limite quant à la nature et au montant des créances garanties, de sorte que les salariés étaient garantis de toutes leurs créances nées du contrat de travail entrant dans le champ d'application de la garantie. Deux ans plus tard, eu égard à l'accumulation des déficits de l'AGS et à la constatation d'abus, le législateur a posé le principe d'un plafonnement aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail. Ainsi avait été institué un plafond dit 13 égal à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage quand les créances résultent des dispositions législatives, réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et lorsque le contrat de travail est antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les autres créances étaient garanties dans la limite de quatre fois le plafond susvisé. Or, l'application de ces plafonds suscitait un accroissement significatif des litiges. L'abandon des plafonds 13 et 4 déterminés par la source de la créance au profit des plafonds 6, 5 et 4, en fonction de l'ancienneté du contrat de travail simplifie le travail de l'AGS et cette réforme devrait réduire les occasions de contentieux entre cette dernière et les salariés, donc permettre un règlement plus rapide en leur faveur. La fixation du plafond au niveau 6 n'a un impact défavorable que sur moins de 1 % des salariés (0,6 % en 2000, 0,9 % en 2001 et 0,6 % environ en 2002) qui percevaient entre 2,2 % (en 2000 et 2002) et 3, 7 % (en 2001) des sommes avancées. Ainsi pour 2001, selon les données de l'AGS, l'avance moyenne consentie à 194 883 salariés a été de l'ordre de 7 000 euros alors que les 1 797 salariés les mieux lotis ont bénéficié d'une avance moyenne de l'ordre de 28 000 euros en plus du plafond 6 qui était alors de 54 699 euros. L'abaissement des plafonds ne modifie pas les droits de la plupart des salariés. Le nouveau plafond maintient un niveau de protection satisfaisant au regard notamment des exigences communautaires. Le Gouvernement ne pouvait pas rester sans réaction face à la situation financière de l'AGS qui s'avérait préoccupante en 2003. L'AGS a dû en 2002 tripler le taux de cotisations. Ainsi, malgré le passage du taux d'appel des cotisations de 0,10 % des rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance chômage à 0,20 % au 1er janvier 2002, 0,30 % au 1er juillet 2002 et de 0,35 % au 1er janvier 2003, 0,45 % au 1er septembre 2003, le montant des sommes avancées par l'AGS ne cesse de s'accroître. Cette croissance résulte à la fois de l'accroissement du nombre de procédures d'entreprises en difficulté et de la croissance des sommes garanties à chaque salarié concerné. Cette modification des plafonds permet ainsi de réduire le déficit de l'AGS sans remettre en cause le droit à indemnisation du salarié.
Auteur : M. Patrick Beaudouin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004