Question écrite n° 43567 :
temps partiel

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fait qu'un agent titulaire ou contractuel de la fonction publique ou de la fonction publique territoriale à temps partiel, par exemple à 60 %, n'a pas le droit d'occuper dans le secteur privé un emploi correspondant aux 40 % restants. De ce fait, les personnes concernées sont maintenues artificiellement en situation de sous-emploi, alors même que leur projet est, bien entendu, de pouvoir travailler à plein temps. Elle souhaiterait en conséquence qu'il lui indique s'il ne serait pas souhaitable que lorsqu'un employé à temps partiel de la fonction publique ne se voit pas proposer par son administration un emploi à temps plein, il puisse assurer le complément par le biais d'une autre activité à temps partiel dans le secteur privé.

Réponse publiée le 2 novembre 2004

Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressortit à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne la conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'article 13 du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux voté en première lecture au Sénat le 18 mai 2004 prévoit enfin que les agents travaillant à temps non complet pour une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail dans les communes de moins de 3 500 habitants peuvent être recrutés par des centres de gestion qui seront habilités à mettre l'agent à disposition d'employeurs privés pour une durée supérieure à leur quotité de travail. Cette mise à disposition, qui doit faire l'objet d'un remboursement, ne pourra être réalisée qu'avec l'accord de l'agent, et dans le respect des règles de déontologie. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, les services du ministre de la fonction publique, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004

partager