Question écrite n° 43636 :
gardes-chasse

12e Législature

Question de : M. Bernard Accoyer
Haute-Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les compétences des gardes-chasse assermentés. L'entretien de véhicules automobiles par des lavages sauvages près des ruisseaux, des vidanges d'huile ou de liquide de refroidissement, dégrade l'environnement, plus particulièrement durant les week-end. Il n'est pas rare que ces comportements soient constatés par des gardes-chasse assermentés notamment des gardes-chasse particuliers, bénévoles. Néanmoins, n'ayant aucune compétence pour intervenir lors du constat de ces infractions, ils souhaiteraient pouvoir être autorisés à relever le numéro d'immatriculation des véhicules concernés voire l'identité des contrevenants afin de pouvoir les transmettre à un officier de police judiciaire. Il lui demande si une réflexion ne pourrait s'engager sur ce sujet.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux domaines de compétence des gardes particuliers. La loi qui a institué les gardes champêtres pour assurer la défense des intérêts de la collectivité des habitants de la commune a laissé, à chaque propriétaire, la faculté de confier à un agent de son choix la surveillance de ses propriétés rurales. C'est ce qui ressort du décret du 20 messidor an III et de la loi du 3 brumaire an IV. Ces dispositions ont été reprises dans le code de procédure pénale. Selon l'article 29 de ce code, les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. La loi a également prévu que des gardes particuliers spécialisés pouvaient être institués pour relever les seules infractions à la police de la chasse ou de la pêche (articles L. 437-13 et L. 428-21 du code de l'environnement), qui portent préjudice aux détenteurs des droits de chasse ou de pêche qui les emploient. Le champ de compétence des gardes particuliers est donc strictement limité aux seules propriétés dont la garde leur a été confiée et, pour certains d'entre eux, aux seuls domaines pour lesquels ils ont été agréés. Par ailleurs, les infractions que sont à même de constater les gardes particuliers doivent avoir porté atteinte au propriétaire ou au détenteur de droits qui les emploient. Le garde particulier assure donc avant tout la protection des biens ou des droits de son employeur. S'il peut constituer un auxiliaire précieux des services de police et de gendarmerie, il n'est pas chargé de veiller de façon générale à la lutte contre la délinquance environnementale. Lorsqu'un garde particulier est amené à constater une infraction qu'il n'est pas habilité à relever par procès-verbal, il peut, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, dénoncer les faits au procureur de la République. Rien ne s'oppose en droit à ce qu'il relève l'immatriculation du véhicule concerné et en fasse mention dans le rapport qu'il adressera au parquet. Par contre, il n'est pas habilité à réaliser un contrôle d'identité ou à auditionner le contrevenant. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ou d'étendre le champ de compétence des gardes particuliers, car ces mesures, outre qu'elles remettraient en cause le fondement même d'une législation visant à protéger le droit de propriété, seraient de nature à semer le trouble dans l'esprit des usagers.

Données clés

Auteur : M. Bernard Accoyer

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

partager