Question écrite n° 43658 :
sociétés d'économie mixte

12e Législature

Question de : M. Michel Bouvard
Savoie (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en demeure adressée par la Commission européenne à la Belgique, pour la gestion de ses services publics locaux. Il apparaîtrait notamment que la commission conteste, au regard du droit communautaire, la possibilité existant en Belgique de transférer une mission d'intérêt économique générale à une régie communale autonome, à une régie intercommunale ou à une association, sans mise en concurrence. Il souhaite connaître les problèmes éventuels qui peuvent en découler pour les missions confiées par les collectivités territoriales dans notre pays à des structures d'animation économique telles que les SEM.

Réponse publiée le 7 décembre 2004

L'honorable parlementaire interroge le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application en France des dispositions du droit communautaire soumettant aux règles de mise en concurrence, les structures d'animation économique, telles les sociétés d'économie mixte (SEM), auxquelles les collectivités territoriales confient la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG). Cette notion de service d'intérêt économique général, qui fait référence aux services de nature économique que les États membres soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d'un critère d'intérêt général, s'apparente en droit interne français à celle de service public industriel et commercial. Le droit communautaire prévoit que les entreprises chargées de la gestion d'un SIEG soient soumises aux règles du traité, et notamment aux règles de concurrence, dans la limite où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement de sa mission. En France, dans le cadre de leurs relations avec les collectivités territoriales, les structures d'animation économique comme les SEM sont liées contractuellement par des dispositifs de droit commun à la suite de mises en concurrence. Ainsi, si une collectivité locale souhaite confier la gestion d'un service public local à une personne privée, elle doit en tout état de cause respecter les dispositions de la loi Sapin du 29 janvier 1993 qui soumettent les délégations de service public des collectivités territoriales à des principes de publicité et de mise en concurrence. Ces dispositions sont applicables de plein droit aux SEM (DC n° 92-316 du 20 janvier 1993). S'agissant des SEM, elles sont également soumises à concurrence dans le cadre du code des marchés publics pour les contrats énumérés par la loi Sapin précitée, notamment pour les contrats de travaux, d'études et de maîtrise d'oeuvre, et par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage dans le cas où elles agissent comme mandataires de personnes publiques.

Données clés

Auteur : M. Michel Bouvard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004

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