Question écrite n° 4369 :
pêche

12e Législature

Question de : M. Frédéric de Saint-Sernin
Dordogne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Frédéric de Saint-Sernin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'extrême complexité de la législation relative à la pêche, et plus précisément sur celle relative à la pêche lors des vidanges d'étangs. L'article L. 431-3 du code de l'environnement pose déjà les caractéristiques des étangs visés sachant qu'il en va différemment selon que l'étang est une eau close, qu'il est alimenté ou que le propriétaire de l'étang a une autorisation pour empêcher la circulation du poisson. Selon ces différentes catégories, et selon le précepte établi qu'un pêcheur amateur ne peut commercialiser du poisson, il s'ensuit que le poisson appartient, dans le premier cas au propriétaire de l'étang et peut être pêché et vendu par lui ; dans le second cas, qu'il n'appartient pas au propriétaire de l'étang et ne peut être pêché que par des pêcheurs professionnels ; dans le troisième cas, qu'il appartient au propriétaire de l'étang non clos puisque ce dernier a une autorisation spécifique pour le pêcher et le commercialiser. Il lui demande s'il entend simplifier cette législation quelque peu confuse et qui se réfère à des notions très floues d'alimentation par eaux libres souvent très discutables. - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.

Réponse publiée le 10 février 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, relative à la simplification de la réglementation de la pêche lors des vidanges d'étangs. Il convient de rappeler que la pêche est libre dans les plans d'eau sans relation avec un cours d'eau, un canal ou un ruisseau. Ces plans d'eau sont alors réputés être des « eaux closes ». La mise en communication exceptionnelle entre un étang et un cours d'eau à l'occasion des vidanges est sans conséquence sur la qualification du plan d'eau qui demeure une eau close. Le propriétaire de l'étang est alors libre d'utiliser la technique de pêche qui lui semble la mieux appropriée pour capturer les poissons qu'il a élevés. Dans un plan d'eau en eau libre, c'est-à-dire pour lequel il existe une communication régulière avec un cours d'eau, le propriétaire doit se conformer aux prescriptions relatives à la pêche en eau douce. Cette différence de régime est communément admise car elle repose sur le principe selon lequel un poisson d'élevage peut être librement capturé contrairement à un poisson sauvage. Dans la mesure où les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes sont régulièrement remis en cause, une réflexion a été engagée dans le but de préciser ces notions.

Données clés

Auteur : M. Frédéric de Saint-Sernin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 10 février 2003

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