assurance construction
Question de :
M. Gérard Cherpion
Vosges (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur une difficulté rencontrée par certaines entreprises de construction de pavillons ou de châlets en bois. En effet, il semble que la garantie « dommages-ouvrage » instaurée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 ne soit pas adaptée aux entreprises de construction bois, les assureurs refusant de couvrir le risque de ces entreprises si celles-ci présentent un chiffre d'affaires inférieur à un seuil élevé. Les avantages écologiques et économiques de la construction bois étant nombreux, il convient de ne pas défavoriser les entrepreneurs s'aventurant sur des voies originales. Dans le cadre de la réforme prochaine de la loi Spinetta, il souhaite connaître sa position à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 12 avril 2005
La loi Spinetta du 4 janvier 1978 prévoit que les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale de souscrire une assurance construction. La réforme de l'assurance-construction prévoit d'exclure une liste d'ouvrage de l'obligation d'assurance. Toutefois les ouvrages en bois ne seront pas mentionnés dans cette liste qui a fait l'objet d'une concertation avec les professionnels de la construction. Dès lors, il appartient aux compagnies d'assurance d'assurer l'activité de construction de pavillons ou de chalets en bois. Par ailleurs, l'obligation d'assurance ne peut pas être conditionnée par la réalisation d'un quelconque chiffre d'affaires. En cas de refus d'un assureur de couvrir le risque décennal, les assujettis à l'obligation d'assurance disposent d'un moyen coercitif. En effet, le législateur a prévu que le bureau central de tarification fixe, à la demande de l'assuré, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé conformément aux articles L. 243-4 et R. 250-1 et suivants du code des assurances.
Auteur : M. Gérard Cherpion
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005