personnel
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les préjudices subis par les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique. Afin de permettre aux collectivités locales le recrutement de personnes qualifiées destinées à accomplir des missions nécessitant une technicité particulière, celles-ci ont été amenées dans le passé à créer des emplois dits « spécifiques » en application de l'article L. 412-2 de l'ancien code des communes. C'est dans le cadre de cette procédure que les communes recrutaient généralement les responsables culturels, de l'animation et de bien d'autres secteurs qui n'étaient pas dotés d'un grade correspondant à ces fonctions. Le statut de la fonction publique territoriale a évolué et des cadres d'emplois ont bien été prévus, notamment lors de la mise en place des commissions d'homologation, mais pour diverses raisons, certains agents n'ont pas bénéficié de ces procédures. Les intéressés subissent un préjudice important car ils ne peuvent bénéficier d'aucun avancement et n'ont pas la possibilité d'obtenir une mutation dans une autre collectivité. Cette question n'a pas échappé aux organisations syndicales et une proposition visant à intégrer dans les cadres d'emplois l'ensemble des emplois spécifiques qui subsistent actuellement a été approuvée à l'unanimité par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa réunion du 3 juillet 2002. Aussi souhaiterait-il connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour mettre un terme définitif à cette situation.
Réponse publiée le 24 février 2003
La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers publiés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées ou à la demande du fonctionnaire lorsqu'il ne remplissait pas en totalité celles-ci. Outre les conditions d'indices, permettant d'établir un premier lien avec les fonctions réellement exercées, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A et B prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission d'homologation ad hoc pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En tout état de cause, les arrêtés de nomination (ou de refus) des autorités territoriales, basés sur les décisions des commissions d'homologation, pouvaient faire l'objet de recours. Il est de fait que certains fonctionnaires, dont la demande d'intégration dans un cadre d'emplois a fait l'objet d'une décision de rejet de ces commissions ou d'un avis défavorable de la CAP compétente, n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois, l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau inférieur n'ayant pas toujours été envisagée par l'autorité d'emploi, voire acceptée par le fonctionnaire concerné. Dès lors, l'absence d'intégration dans un cadre d'emplois a pour effet que toute modification relative à l'emploi spécifique est impossible (caractéristiques de l'emploi et rémunération fixée à l'origine), d'une part, en raison de l'abrogation de l'article L. 412-2 du code des communes et, d'autre part, en raison de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Ces fonctionnaires titulaires d'un emploi communal spécifique demeurent néanmoins régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitée et peuvent accéder à un cadre d'emplois par la voie du concours interne ou externe voire de la promotion interne, sous réserve dans cette dernière possibilité de la rédaction des statuts particuliers qui peuvent imposer l'exigence de l'appartenance à un cadre d'emplois déterminé. Plus particulièrement en ce qui concerne la filière animation de la fonction publique territoriale, la constitution initiale du cadre d'emplois des animateurs territoriaux (décret n° 97-701 du 31 mai 1997), de catégorie B, a ainsi permis l'intégration de titulaires d'un emploi communal spécifique dont l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 et qui exerçaient à la date de publication du décret précité les missions définies à l'article 2 du même texte. De même, le décret n° 98-1265 du 29 décembre 1998 a modifié le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour les agents de catégorie A, lors de la création de la spécialité animation dans ce cadre d'emplois. Une disposition permettait d'intégrer en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les titulaires d'un emploi communal spécifique dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui, à la date de publication du décret précité de 1998, exerçaient des fonctions dans la spécialité animation mentionnée à l'article 2 du décret précité de 1997 et qui, à la même date, justifiaient d'un diplôme permettant l'accès dans un emploi comportant un indice brut terminal au moins égal à 690. En outre, les fonctionnaires titulaires de tels emplois qui ne remplissaient pas la condition de diplôme exigée mais qui justifiaient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation et sanctionnée par des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales pouvaient être intégrés après réussite à un examen professionnel. Les textes institutifs précités ont donc déjà prévu de larges possibilités d'intégration des fonctionnaires titulaires d'un emploi communal spécifique. Toutefois, compte tenu des difficultés qui subsistent et que rappelle l'honorable parlementaire, une réflexion portant sur les différentes modalités susceptibles d'améliorer dans l'avenir le déroulement de carrière de ces agents dans la fonction publique territoriale a été engagée.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 24 février 2003