délégations de service public
Question de :
M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Leonetti attire à nouveau l'attention du M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le problème de la qualification des concessions domaniales en convention de délégation de service public. A l'occasion de différents contentieux, le principe de dévolution des lots sous forme de délégation de service public est réaffirmé sans ambiguïté par les tribunaux. La commune d'Antibes - Juan-les-Pins s'applique à respecter les décisions rendues et à mettre en application la procédure de délégation de service public, seule admise pour l'attribution du service public des bains de mer. Mais, comme il a déjà eu l'occasion de le lui préciser, ces procédures sont pourtant systématiquement contestées par un bon nombre d'exploitants de lots de plage - également exploitants des restaurants implantés sur l'arrière-plage - domaine public balnéaire communal - ou dans des locaux communaux situés sous des promenades publiques - qui ont formé des recours devant les juridictions tant de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif, demandant la reconnaissance de baux commerciaux sur le domaine public et contestant la notion même de service public des bains de mer, arguant que celui-ci ne peut en lui-même être délégué dans la mesure où l'exploitation de la plage proprement dite ne permet pas d'amortir les charges d'exploitation et les investissements nécessités par l'entretien et la conservation du sable. Aujourd'hui, à travers la multiplication des recours contentieux, la commune n'est pas en mesure de délivrer aux exploitants un titre d'occupation de la plage pendant la saison balnéaire avec une totale sécurité juridique. Cette situation, très préjudiciable aux intérêts de la commune et au développement de la station balnéaire, l'amène donc à lui demander de lui confirmer que la requalification d'une concession domaniale en délégation de service public est admise dans la mesure où l'activité exercée sur les terrains et locaux concédés présente un intérêt public local marqué et que la convention révèle sans ambiguïté la volonté de l'autorité concédante d'ériger ladite activité en service public local.
Réponse publiée le 28 septembre 2004
La loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques impose, avant toute délégation de service public, des mesures de publicité destinées au recueil des candidatures. La question s'est posée de savoir si les concessions de plage et les sous-traités qui en découlent étaient de simples conventions d'occupation domaniale ou des délégations de service public soumises, par voie de conséquence, à la loi Sapin. L'analyse juridique du dispositif concession/sous-traités avait conduit l'administration à qualifier ces concessions de délégations de service public. En effet, d'une part, le principe rappelé par la loi littoral d'ouverture au public et, d'autre part, les missions à la charge du cocontractant montrent bien qu'il existe un service public des bains de mer qui répond à l'intérêt du développement touristique. Cette analyse a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2000 (CE, 21 juin 2000, SARL plage « Chez Joseph » et Fédération nationale des plages restaurants). Afin de mettre un terme définitif à ce débat juridique, une disposition législative (loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité - Journal Officiel du 28 février 2002) a modifié l'article L. 321-9 du code de l'environnement relatif aux plages. Il soumet à publicité préalable et mise en concurrence les dévolutions de concessions de plage à toute autre personne publique ou privée que les communes ainsi que les éventuels sous-traités accordés par les concessionnaires. Cette disposition législative est d'application directe. Un projet de décret relatif à l'exploitation des plages est, par ailleurs, en cours d'élaboration. Il vise, notamment, à organiser la priorité donnée aux communes, à définir les modalités d'attribution de la concession lorsque la commune renonce à sa priorité et, enfin, à organiser la dévolution des sous-traités soumis à concurrence et publicité.
Auteur : M. Jean Leonetti
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004