conditions d'attribution
Question de :
Mme Claude Greff
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Claude Greff appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur les difficultés d'application de la garde alternée. Les parents ayant choisi ce dispositif partagent le temps de garde de leur enfant à l'issue du divorce. Ils doivent donc assumer des frais quasi identiques, mais ne bénéficient pas des mêmes avantages sociaux. En effet, en situation de garde alternée, l'un des parents se voit attribuer l'ensemble des prestations sociales afférentes à l'enfant, et doit ensuite en reverser une partie à l'autre. En cas de non-exécution de cette obligation, les recours contre le parent défaillant sont difficiles à mettre en oeuvre puisqu'ils nécessitent l'intervention d'un professionnel du droit (avocat, huissier de justice..), voire du juge. Cette procédure est donc longue et parfois onéreuse. D'autre part, dans le cas où le père est l'allocataire référent et que la mère paie une personne pour garder son enfant à domicile, elle doit donner le numéro d'affiliation de son ex-mari pour pouvoir être personnellement bénéficiaire de la PAJE ; ce qui n'est pas sans causer de problème lorsque la mère ignore le numéro du père et que celui-ci refuse de le lui communiquer. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir préciser si des moyens simples et efficaces seront définis pour régler les conflits résultant du dispositif de la garde alternée, et si le juge de proximité est, ou pourra être, compétent pour intervenir dans ce domaine.
Réponse publiée le 24 août 2004
Depuis le 1er janvier 2003, la loi (art. 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts dans la déclaration d'impôt, relative aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, dans l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Conscient que cette solution n'est pas satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
Auteur : Mme Claude Greff
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : famille et enfance
Ministère répondant : famille et enfance
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 24 août 2004