Question écrite n° 43770 :
finances

12e Législature

Question de : M. Jean Gaubert
Côtes-d'Armor (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartiennent aux collectivités locales. Dans sa réponse à une question écrite, publiée au Journal officiel du 17 février 2003, le ministre indique que l'évaluation des installations d'eau et d'assainissement appartenant aux collectivités locales fait l'objet d'une étude. Il lui demande donc quelles sont les conclusions de cette étude et quelle méthode doit être appliquée au calcul des taxes perçues par la commune pour les installations de traitement de l'eau.

Réponse publiée le 15 novembre 2005

Dès lors qu'ils ne sont pas inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations de l'article 53 A, c'est-à-dire soumise à l'impôt sur les bénéfices selon le régime réel, et qu'ils ont été acquis ou créés avant le 1er janvier 1974, les locaux, établissements ou installations foncières affectés à la production ou à la distribution publique d'eau potable, sont, pour la détermination des impôts directs locaux, évalués selon les modalités de l'article 1501 du code général des impôts, qui fixe la méthode dite des barèmes. En revanche, lorsque ces mêmes biens ont été créés ou acquis à compter du 1er janvier 1974, ils sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du code déjà cité, c'est-à-dire le plus souvent par voie d'appréciation directe. Les dispositions relatives aux barèmes ne concernent pas les bâtiments et installations foncières affectés à une activité industrielle d'assainissement des eaux usées. Ces derniers relèvent donc de la méthode d'évaluation comptable en fonction du prix de revient prévue à l'article 1499 du même code, lorsqu'ils sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale relevant d'un régime réel d'imposition, et de la méthode d'appréciation directe précitée dans le cas inverse, quel que soit leur propriétaire.

Données clés

Auteur : M. Jean Gaubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 15 novembre 2005

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