Question écrite n° 43821 :
sectes

12e Législature

Question de : M. Georges Fenech
Rhône (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Fenech attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sur le fait qu'il ressort du rapport au Premier ministre 2003, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) que des médecins se heurtaient à des difficultés pour signaler aux autorités la situation de victimes d'abus de faiblesse et de sujétion psychologique ou physique. En effet, les personnes dépositaires, par état ou par profession, d'informations à caractère secret ne peuvent les révéler sans s'exposer à être poursuivies pour violation du secret professionnel. Dans certains cas, la loi autorise ces personnes à témoigner, notamment en cas de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique, ces dispositions ne semblent pas permettre de signaler les abus frauduleux de la faiblesse de personnes en situation de sujétion psychologique ou physique. La MIVILUDES avait exprimé le souhait que la chancellerie vérifie que les dispositions du nouvel article 226-14 du code pénal modifié par la loi du 3 janvier 2004 permettent effectivement de prendre en compte la situation des victimes d'abus de faiblesse et de sujétion psychologique ou physique. Il lui demande si elle peut lui communiquer les suites susceptibles d'être données à cet avis et quelles sont les actions que le Gouvernement envisage de mener afin de renforcer la protection des victimes d'abus de faiblesse et de sujétion psychologique ou physique.

Réponse publiée le 9 novembre 2004

La secrétaire d'État aux droits des victimes fait connaître à l'honorable parlementaire que les personnes victimes d'un abus frauduleux en l'état de l'ignorance ou de faiblesse font partie de la catégorie des victimes visée par l'article 266-14 du code pénal, lequel permet notamment à des professionnels de la santé de dénoncer des faits de mauvais traitement à l'autorité judiciaire. Toutefois, et malgré l'élargissement des cas de dénonciation prévus par l'article 11 de la loi 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection dé l'enfance, il n'apparaît pas que les aliénations de patrimoine, la signature d'engagements ruineux, voire la renonciation à des droits dont peuvent être victimes ces personnes, puissent être compris comme étant des sévices ou privations constatés par le professionnel. Pour le renforcement de la protection des victimes d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, une nouvelle possibilité de dérogation au secret professionnel impliquerait une réflexion concertée avec les instances professionnelles confrontées à cette difficulté.

Données clés

Auteur : M. Georges Fenech

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ésotérisme

Ministère interrogé : droits des victimes

Ministère répondant : droits des victimes

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004

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