Question écrite n° 4386 :
assurance vie

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mignon
Seine-et-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article L. 132-9 du code des assurances selon lequel « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable dès lors que le bénéficiaire a fait connaître son acceptation expresse ou tacite ». Il résulte, en effet, de ce texte que le bénéficiaire acceptant a, dès lors qu'il accepte le bénéfice de l'assurance, même à l'insu du souscripteur, des droits irrévocables sur le contrat. Le souscripteur, c'est-à-dire en réalité l'épargnant, quant à lui, ne peut plus percevoir la valeur de rachat du contrat si le bénéficiaire acceptant ne lui donne pas son accord. De même, le souscripteur ne peut plus nommer un nouveau bénéficiaire sans l'accord de l'ancien. Les conséquences sont alors iniques puisque le souscripteur ne pourra plus disposer des fonds épargnés par lui parfois pendant toute une vie à sa libre convenance puisqu'il lui faudra l'accord du bénéficiaire dont on peut imaginer que celui-ci n'ait aucun intérêt à lui donner. On peut ainsi imaginer le paradoxe d'une personne âgée qui ne peut payer la pension de sa maison de retraite parce que le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie ne lui donne pas son accord alors qu'elle a épargné toute sa vie pour avoir une fin de vie décente. Compte tenu des abus qui risquent de découler de cette disposition, il semble nécessaire aujourd'hui, alors que l'assurance vie est un placement apprécié par nos concitoyens qui y voit un complément à leur retraite, de protéger davantage les intérêts des souscripteurs épargnants face aux bénéficiaires. Il lui demande, par conséquent, s'il envisage de modifier les termes de l'article L. 132-9 du code des assurances.

Réponse publiée le 20 janvier 2003

La détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui édicté à l'article 1121 du code civil et a pour effet de faire naître au profit exclusif du bénéficiaire un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. En application de l'article L. 132-9 du code des assurances, le souscripteur peut révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat. De manière générale, le souscripteur n'est nullement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence du contrat. Par ailleurs, il est également rappelé que la détermination du bénéficiaire peut être faite dans le contrat mais également par toute autre voie, notamment la voie testamentaire (art. L. 132-8 du code des assurances). Ce dernier mode de désignation permet d'éviter toute acceptation à l'insu du souscripteur. Dans un cas, toutefois, la désignation du bénéficiaire ne peut être faite par testament : lorsque l'assuré n'est pas le souscripteur. Dans ce cas, selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le consentement écrit de l'assuré est requis à peine de nullité. La modification de l'article L. 132-9 du code des assurances n'est pas envisagée, dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l'acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l'assurance vie.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mignon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003

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