annuités liquidables
Question de :
M. Nicolas Dupont-Aignan
Essonne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur la situation des parents ayant en charge un enfant lourdement handicapé. Dans le cadre de la réforme pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, les parents qui ont en charge des enfants handicapés sont oubliés. A cet égard, au regard des difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de leur vie, il souhaite l'interroger sur les possibilités de les faire bénéficier d'un départ à la retraite anticipée, sous certaines conditions, en leur accordant quelques trimestres cotisés. Aussi il souhaite connaître son sentiment sur ce dossier et si elle envisage de mettre en place ce type de dispositif. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Réponse publiée le 17 janvier 2006
Afin de prendre en compte les difficultés des parents d'enfants lourdement handicapés l'article 33 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les droits à la retraite des parents, hommes ou femmes, ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale (désormais allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et à son complément. Les assurés sociaux bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de 8 trimestres par enfant. Cette mesure s'applique aux pensions ayant pris effet après le 31 août 2003. Cette mesure représente pour les parents concernés un avantage important d'autant qu'elle n'est pas exclusive des autres majorations de durée d'assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Elle s'ajoute ainsi à la majoration de durée d'assurance dont disposent, en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, les femmes assurées sociales ayant élevé des enfants, sachant que l'article 32 de la loi du 21 août 2003 susmentionnée a amélioré cette majoration dans un sens qui ne peut qu'être favorable aux mères d'enfants handicapés : le dispositif antérieur permettait d'obtenir huit trimestres par enfant, mais sous réserve que celui-ci ait été élevé au moins neuf ans avant son seizième anniversaire ; les femmes ayant perdu un enfant en bas âge ou ayant adopté un enfant tardivement étaient donc privées de cet avantage ; désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces huit trimestres sont octroyés au fur et à mesure de l'éducation de l'enfant dès lors que celui-ci a moins de seize ans : un trimestre est automatiquement décompté à partir de la naissance, de l'adoption, ou de la prise en charge effective d'un enfant et un trimestre est attribué à chaque anniversaire de l'enfant à charge, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou de sa prise en charge effective, dans la limite de sept trimestres. La majoration de durée d'assurance prévue pour les parents d'enfants handicapés s'ajoute aussi à la majoration de durée d'assurance prévue, par l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour les assurés ayant obtenu un congé parental d'éducation. Cette majoration peut atteindre douze trimestres et se substitue, pour les femmes, à celle de l'article L. 351-4 si elle est plus favorable. Les femmes assurées sociales ayant élevé un enfant ouvrant droit à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément peuvent donc voir leur durée d'assurance augmenter de seize à vingt trimestres (soit quatre à cinq annuités) et les hommes de huit à vingt trimestres. Ces trimestres sont retenus pour apprécier le respect de la condition de durée d'assurance, dite validée, exigée dans le cadre du dispositif de retraite anticipée prévu pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière. Mais ils ne jouent pas pour l'appréciation de la durée d'assurance cotisée : celle-ci, par définition, traduit l'effort contributif de l'assuré ; or le financement de ces trimestres ne repose pas sur l'assuré mais sur la solidarité interne au régime.
Auteur : M. Nicolas Dupont-Aignan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 17 janvier 2006