Question écrite n° 43878 :
actes

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Binetruy
Doubs (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance d'un enfant naturel né sans vie. L'acte de reconnaissance d'un enfant naturel établi avant la naissance n'a plus de valeur si l'enfant naît sans vie. La reconnaissance paternelle n'est donc admise que si le bébé est en vie. Il est difficile de concevoir que l'acte volontaire de reconnaissance de l'enfant par son père ne soit pas pris en considération dès lors que l'enfant décède avant de naître, puisque, dans ces circonstances, il doit effectuer une demande spécifique auprès du procureur de la République. Le père vit cette contrainte administrative comme un déni de reconnaissance, élément pouvant perturber les parents dans un contexte psychologique déjà fragile. Aussi, il lui demande si une modification de cette procédure pourrait être envisagée.

Réponse publiée le 24 août 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en droit positif, et il s'agit là d'un principe traditionnel, un enfant ne peut acquérir de personnalité juridique que s'il est né vivant et viable. C'est à cette condition qu'un acte de naissance peut être délivré par l'officier de l'état civil et que la reconnaissance souscrite par les père et mère peut produire ses effets juridiques et être portée en marge de cet acte. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi, par certificat médical, que l'enfant est né vivant et viable, l'article 79-1 du code civil prévoit qu'un acte d'enfant sans vie est dressé. Le seuil de viabilité a été abaissé par une circulaire conjointe des ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et de la justice en date du 30 novembre 2001 à vingt-deux semaines d'aménorrhée afin de se conformer à la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, permettant ainsi la déclaration à l'état civil des enfants mort-nés après ce délai. Cet acte témoigne très clairement de l'identité du père, désigné comme tel, s'il a procédé à la déclaration. Dans le cas contraire, l'intéressé peut saisir le procureur de la République aux fins de faire apposer la mention suivante, en marge de l'acte : « Le père de l'enfant sans vie est... ». Un seul ou plusieurs prénoms peuvent être donnés à l'enfant sans vie, si les parents en expriment le désir. Le nom de famille, qui constitue un attribut de la personnalité, ne peut en effet être dévolu qu'à un enfant né vivant et viable. Ce dispositif paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Binetruy

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 24 août 2004

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