Question écrite n° 44130 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Georges Fenech
Rhône (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Fenech attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés que rencontrent actuellement les anciens stagiaires ayant suivi la formation d'ingénieurs CESI sous le statut de demandeurs d'emploi et qui, alors qu'ils sollicitent la liquidation de leurs droits à la retraite, constatent qu'une partie de leurs trimestres passés en formation ne sont pas validés par la CRAM. Force est de constater que les recours tant administratifs que juridiques n'ont pas donné satisfaction à cette catégorie professionnelle. Il souhaite savoir quelles sont les mesures que compte pendre le Gouvernement pour répondre aux attentes des personnes concernées.

Réponse publiée le 22 mars 2005

Dans le cadre du régime général de sécurité sociale, l'acquisition des droits à retraite est normalement la contrepartie de versement de cotisations, qui sont prélevées sur les revenus d'activité. Toutefois, pour éviter de pénaliser les demandeurs d'emploi, le législateur a prévu que les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de revenus de remplacement, dont les allocations de perte d'emploi, sont validées gratuitement au titre de l'assurance vieillesse. Il est ainsi accordé un trimestre d'assurance par période d'indemnisation de cinquante jours, dans la limite de quatre trimestres par an. En outre, les demandeurs d'emploi âgés de moins de soixante-cinq ans qui ne perçoivent aucune indemnisation peuvent faire valider au titre de l'assurance vieillesse une partie de la période de chômage correspondante. La première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an, puis chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte dans la limite d'un an à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé. Cette durée peut être portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Données clés

Auteur : M. Georges Fenech

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005

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