libération conditionnelle
Question de :
Mme Martine Lignières-Cassou
Pyrénées-Atlantiques (1re circonscription) - Socialiste
Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation particulière d'une personne condamnée en 1985 à la réclusion criminelle à perpétuité sans peine de sûreté complémentaire. En prison depuis plus de dix-huit ans, ce condamné dépose régulièrement depuis 1997 des demandes de mise en liberté conditionnelle, comme la loi le lui autorise, systématiquement refusées en raison apparemment de son refus de reconnaître sa culpabilité. Cette personne ne cesse en effet d'exprimer sa volonté d'obtenir la révision de son procès. Sans entrer dans le fond de l'affaire, car il ne lui appartient pas de commenter ou de contester un jugement rendu au nom du peuple français, elle relève cependant une contradiction entre la farouche volonté de cette personne de clamer son innocence et le refus de la justice française de lui octroyer la mise en liberté conditionnelle en raison semble-t-il de sa non-reconnaissance de culpabilité. Elle lui demande, en conséquence, de lui indiquer les raisons précises pour lesquelles la justice s'oppose à sa demande de mise en liberté conditionnelle malgré l'avis de la juridiction régionale de libération conditionnelle.
Réponse publiée le 12 octobre 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de la loi les détenus condamnés qui satisfont à certaines conditions de délai peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement on à une formation professionnelle ou d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes. Pour l'examen des demandes de libération conditionnelle, la juridiction de l'application des peines compétente est amenée non seulement à vérifier la réalité et la solidité du projet de sortie, mais également à s'assurer de l'absence de risque de récidive. Elle est notamment amenée à ordonner des expertises psychiatriques et psychologiques des condamnés, soit qu'elles soient obligatoires, soit qu'elles soient laissées à son initiative. Les décisions concernant la libération conditionnelle sont rendues par jugement après avis du représentant de l'administration pénitentiaire et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel sont entendues, outre les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat. Elles peuvent être attaquées par la voie de l'appel. Les jugements étant nécessairement motivés et publics, les raisons du refus de l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle sont par définition connus.
Auteur : Mme Martine Lignières-Cassou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 12 octobre 2004