détention
Question de :
M. François Rochebloine
Loire (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
L'assassinat de plusieurs conseillers municipaux à Nanterre le 27 mars 2002, l'assassinat d'un gardien de la paix à Vannes dans la nuit du 8 au 9 avril 2002, la tentative d'assassinat du Chef de l'Etat lors de la fête nationale, ont montré l'inadaptation de la réglementation relative au contrôle des armes. Plusieurs mesures avaient été annoncées par le précédent gouvernement le 18 avril 2002. Elles prévoyaient notamment l'interdiction des armes de première catégorie pour le tir sportif, la réduction du nombre maximum d'armes détenues par un tireur sportif et l'autorisation de détention d'armes et de leur renouvellement au vu d'un certificat médical. Au-delà de ces révisions ponctuelles, on peut se demander toutefois si le temps n'est pas venu de s'interroger sur l'opportunité d'une réforme en profondeur du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Non seulement il s'avère que ce texte ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui mais, au fil de ses modifications successives, celui-ci est devenu peu lisible, à la fois pour les usagers et pour les services de l'Etat chargés de l'appliquer. Enfin, trois administrations (défense, intérieur, jeunesse et sports) sont intéressées par cette réglementation. Au regard de ces règles, même si elle ne concerne pas les armes « blanches », la directive européenne du 18 avril 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a pris l'option d'une classification beaucoup plus claire des armes en fonction de leur régime administratif dont le législateur pourrait s'inspirer. Dans ce contexte, M. François Rochebloine souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour savoir, d'une part, quelle suite il entend donner à la réflexion engagée par son prédécesseur en avril 2002 et, d'autre part, s'il ne lui apparaît pas justifié de mettre en place une commission chargée d'élaborer des propositions de réforme de la réglementation relative à l'acquisition, à la détention, au commerce, au port et au transport des armes.
Réponse publiée le 17 mars 2003
Le Gouvernement partage l'opinion de l'honorable parlementaire sur la complexité de la réglementation des armes et des munitions et sur ses difficultés d'application. La solution des problèmes soulevés réside dans la réforme de la classification des armes et des munitions plus que dans la limitation, sur la base de la classification actuelle, du nombre d'armes et de munitions pouvant être acquises ou détenues par telle ou telle catégorie de personnes. C'est la raison pour laquelle, il n'est pas prévu de limiter à six le nombre d'armes soumises à autorisation pouvant être détenues par les tireurs sportifs, ni d'interdire pour ces catégories de personnes la détention d'armes de la première catégorie. La réforme de la classification des armes et des munitions est en cours puisque le projet de loi pour la sécurité intérieure actuellement en discussion devant le Parlement reprend la classification de la directive européenne 91/447 du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes à feu selon les quatre régimes que sont l'interdiction, l'autorisation, la déclaration, la liberté. Sur le fondement de ces dispositions, le reclassement des armes et des munitions sera effectué par décret en Conseil d'Etat. Le projet de loi sur la sécurité intérieure a également pour objet de mieux encadrer l'acquisition et la détention d'armes et de munitions, notamment en exigeant la présentation d'un certificat médical pour l'acquisition d'armes soumises à autorisation ou à déclaration. Il prévoit aussi que le certificat médical émanant d'un généraliste sera complété par un second certificat médical signé d'un médecin psychiatre si la personne a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé. Par ailleurs, figure dans le projet de loi une exonération du délit de violation d'un secret professionnel pour les personnels de santé qui informent les services préfectoraux du caractère dangereux d'une personne qui les consulte et dont ils savent qu'elle détient une arme ou souhaite en acquérir une. Dans un souci de simplification des procédures administratives, seront étudiées, pour les chasseurs et tireurs sportifs, les modalités d'une intégration de la présentation d'un certificat médical dans la procédure de délivrance, de renouvellement ou de validation du permis de chasser ou de la licence de tir. Enfin, il convient d'indiquer que le projet de loi sur la sécurité intérieure, d'une part, autorise la consultation des fichiers de police judiciaire à l'occasion de l'instruction d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration d'acquisition ou de détention d'arme, d'autre part, donne la possibilité aux préfets de récupérer, même contre la volonté de l'intéressé, l'arme détenue par une personne qui aura méconnu une instruction de dessaisissement émanant de la préfecture.
Auteur : M. François Rochebloine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Armes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003