Question écrite n° 44328 :
déclarations

12e Législature

Question de : M. Gérard Hamel
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gérard Hamel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités des déclarations de naissance. Si l'article 55 du code civil prévoit que celles-ci sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance de l'enfant, il lui demande néanmoins s'il ne serait pas envisageable que les déclarations puissent être faites auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents ou de la mère de l'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position sur cette proposition et ses éventuelles intentions sur le sujet afin de simplifier la vie des parents.

Réponse publiée le 21 septembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition visant à déclarer la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où demeurent les parents ou l'un d'entre eux se heurte à plusieurs objections. Notre système d'état civil repose en effet sur l'acte de naissance enregistré par l'officier de l'état civil du lieu de survenance de cet événement. Donner compétence à l'officier de l'état civil du lieu de domicile ou de résidence des parents pour dresser ou transcrire, sur les registres de l'état civil qu'il détient, les naissances survenues hors de sa commune dérogerait au principe de territorialité qui fonde l'organisation de l'état civil. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent. Par ailleurs, compte tenu de la mobilité accrue de la population, le lieu où demeurent les parents ne présente pas le même caractère de stabilité que le lieu de naissance, ce qui pourrait occasionner des difficultés à l'occasion d'une demande de délivrance d'acte auprès de l'officier de l'état civil qui en est détenteur. De plus, la preuve du domicile ou de la résidence n'est pas toujours facile à rapporter, les parents pouvant, au moment de la naissance, être domiciliés en des lieux différents. Ainsi, le lieu de naissance de l'enfant qui détermine la compétence de l'officier de l'état civil offre toute garantie de simplicité et de sécurité juridique. Il n'apparaît pas opportun de modifier l'article 55 du code civil. Toutefois, afin de remédier aux difficultés que pose la centralisation des déclarations de naissances dans les centres urbains au détriment des petites communes qui ne disposent pas de maternité, il est envisagé de modifier l'article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales sur les registres d'état civil. En l'état du droit, la publicité des naissances survenues hors de la commune où demeurent les parents est assurée par leur inscription sur les tables annuelles ou décennales des registres d'état civil de la commune de leur domicile sans cependant revêtir un caractère automatique. En effet, si cette inscription est de droit dans le cadre de la famille légitime, elle est en revanche subordonnée, dans la famille naturelle, à une demande expresse de la mère. Cette différence entre les filiations légitimes et naturelles n'étant plus justifiée au regard du principe d'égalité entre filiations, la modification réglementaire de l'article 7 bis du décret précité, en cours d'examen devant le Conseil d'État, rendra systématique la publicité de l'ensemble des naissances survenues hors de la commune du domicile des parents sans distinguer selon la nature de la filiation.

Données clés

Auteur : M. Gérard Hamel

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004

partager