Question écrite n° 44423 :
construction

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de lui indiquer le régime juridique applicable à la création d'une piscine attenant à une maison. Dans l'hypothèse où un permis de construire ne serait pas nécessaire, elle souhaiterait savoir si d'une manière ou d'une autre, l'administration a le pouvoir d'empêcher la création d'une telle piscine dans des zones répertoriées comme pouvant être l'objet d'affaissements miniers.

Réponse publiée le 3 octobre 2006

La construction d'une piscine sur un terrain supportant déjà un bâtiment fait l'objet d'une simple déclaration de travaux suivant l'article R. 422-2-m du code de l'urbanisme. Cependant, dans le cas où la parcelle concernée est située dans un secteur minier le document d'urbanisme, s'il existe, doit faire apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels tels qu'érosions (...) affaissements, éboulements (...) justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature permanente ou non (...) selon l'article R. 123-11-b du code de l'urbanisme. À défaut d'un tel document les dispositions d'ordre public de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives au cas de refus pour atteinte à la salubrité et à la sécurité publique sont applicables pour une construction susceptible de subir un risque d'une telle nature. Le champ d'application de ces dispositions concerne également les projets de construction qui sont exemptés de permis de construire par le code de l'urbanisme, mais relèvent d'autres autorisations de construire (déclaration de travaux par exemple). Ces dispositions permettent à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de prévoir des prescriptions spéciales et peuvent conduire à rendre la réalisation de la construction illégale. Il convient de souligner qu'en dehors de l'application des dispositions d'ordre public issues du code de l'urbanisme, le propriétaire du sol engage sa responsabilité s'il construit sciemment sur un terrain qu'il sait instable par application des dispositions de droit commun de la responsabilité civile contrôlées par le juge judiciaire.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 3 octobre 2006

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