Question écrite n° 44502 :
domaine public maritime

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Couve
Var (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Couve appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le problème de certaines sous-concessions de plages pour lesquelles il apparaît que la procédure de délégation de service public n'est pas appropriée. Il s'agit des sous-concessions portant sur des occupations du domaine public et qui constituent des extensions (terrasses, matelas, engins de plage...) d'exploitation de fonds de commerce exercées sur le domaine privé limitrophe. En effet, si on se réfère à l'avis du Conseil d'État que l'administration met en avant, les communes doivent passer par la délégation de service public pour attribuer ces lots de plages. La délégation de service public a été imposée par le Conseil d'État en vue d'organiser la compétition entre plusieurs prestataires éventuels. Or en la matière, l'attribution de ces lots ne peut être faite qu'aux commerçants qui exploitent les fonds de commerce limitrophes, ce qui implique qu'il n'y a aucune possibilité de concurrence entre plusieurs soumissionnaires. Cela est la négation même de la procédure de délégation de service public. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui pourraient être envisagées dans ces cas très spécifiques de sous-concessions, tant pour la procédure d'attribution que pour l'évaluation de la redevance.

Réponse publiée le 8 novembre 2005

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 321-9 du code de l'environnement relatif aux plages et a effectivement mis un terme au débat juridique sur la question de savoir si les concessions de plages et les sous-traités d'exploitation devaient être soumis à une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence en tant que délégations de service public auxquelles s'appliquerait la loi Sapin. Les alinéas ajoutés par l'article 115 de la loi relative à la démocratie de proximité disposent : « Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis, si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. » Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette disposition législative soumet donc, sans condition de seuil, à publicité préalable et mise en concurrence les concessions de plages, quand la commune ne donne pas suite à sa priorité, ainsi que les éventuels sous-traités d'exploitation. Dans le cadre du projet de décret en préparation, l'État mettra en oeuvre les dispositions de la loi Sapin quand la commune ne donne pas suite à sa priorité et les dispositions codifiées au code général des collectivités territoriales seront appliquées par les collectivités concessionnaires de plages pour l'attribution des sous-traités d'exploitation, quelle que soit l'activité : location de transats, parasols, clubs de plage, restauration, le cas échéant. La loi n'ayant pas prévu d'exception, ces règles trouvent également à s'appliquer au cas particulier des sous-traités situés au droit de parcelles privées dans la mesure où cette possibilité est prévue dans le cadre de la concession. Enfin, les redevances domaniales sont de la compétence exclusive du directeur des services fiscaux. Les redevances versées par le titulaire du sous-traité sont, en revanche, déterminées par le concessionnaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Couve

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 8 novembre 2005

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