maires
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 11 février 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question et lui demande de bien vouloir lui préciser si les articles L. 1311-4 et L. 1331-29 du code de la santé publique instaurant un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire en matière d'épidémie et de logements insalubres sont applicables en Alsace-Moselle alors que l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales précise que ce pouvoir de substitution du préfet ne s'exerce pas dans ces départements et que l'article L. 2542-4 du CGCT ne trouve pas à s'appliquer dans ces matières. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Réponse publiée le 18 novembre 2002
Le régime juridique spécifique des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est un droit local complexe dont la coexistence avec le droit français général nécessite une interprétation attentive, même s'il tend à se rapprocher du le droit général. Ainsi, la codification de ce droit communal fait apparaître certaines particularités relatives aux pouvoirs des maires, notamment en ce qui concerne les possibilités de substitution du préfet en cas de défaillance du maire. Il s'agit là de pouvoirs de police générale définis par le code général des collectivités territoriales pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, dans deux dispositions relevant de la police spéciale, que le préfet peut se substituer au maire en cas de carence de celui-ci, d'une part à l'article L. 1311-4 pour constater l'urgence par arrêté, en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique afin que puissent être exécutées les mesures sanitaires nécessaires, d'autre part à l'article L. 1331-29 afin de procéder à la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voisins dans le cadre de la résorption de l'insalubrité dans l'habitat. Les polices générales et les polices spéciales se combinent entre elles et les dispositions des articles L. 1311-4 et L. 1331-29 du code de la santé publique, relevant de la police spéciale, s'appliquent intégralement, indépendamment des règles locales relatives à la police générale confiée aux maires, sans que les préfets de ces départements soient dessaisis de leurs pouvoirs de substitution pour les domaines sanitaires concernés. D'une manière générale, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les législations prévoyant expressément la substitution du préfet au maire, en cas de défaillance de celui-ci, sont applicables indépendamment du droit local actuellement codifié dans le code général des collectivités territoriales.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002