sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation en matière de mise en oeuvre et d'exploitation des systèmes de vidéosurveillance (définie par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996). Force est de constater que les commissions compétentes pour la délivrance des autorisations d'enregistrement font preuve de réelles divergences dans l'appréciation des critères qui prévalent dans leurs décisions. En conséquence, de nombreux établissements pourtant victimes de la délinquance ne peuvent bénéficier d'une protection par vidéosurveillance. D'autre part, l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'exploitation d'un système de vidéosurveillance par l'administration préfectorale nécessite des délais extrêmement longs, ce qui place les intéressés dans une situation d'attente préjudiciable. En conséquence, il lui demande s'il envisage des aménagements rapides du dispositif juridique actuel, tels que l'adoption du principe de décision implicite d'acceptation, au-delà d'un délai raisonnable, dans le souci d'améliorer la sécurité des biens et des personnes.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation relative à la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui, insuffisamment précises, feraient l'objet d'appréciations divergentes par les commissions départementales et ne permettraient pas ainsi à des établissements ayant un réel besoin de protection de se doter de dispositifs de vidéosurveillance. Il demande également si, compte tenu de la longueur des délais d'instruction, il envisage de renverser la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégories de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique que, pour des établissements d'une même catégorie, des avis différents peuvent être rendus par les commissions, les conditions de fonctionnement de ces établissements étant en effet rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La décision d'accorder une autorisation d'installation est prise par le préfet. Celui-ci n'est pas lié par l'avis de la commission. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions entre préfectures est très limitée. La circulaire d'application du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions régulièrement adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. Quel que soit le type d'établissement concerné, dès lors que les risques d'agressions ou de vols sont suffisamment caractérisés et que le recours à des caméras apparaît constituer une réponse proportionnée par rapport à leur importance, une autorisation de mise en place d'un système de vidéosurveillance peut être accordée par le préfet, sous réserve que les garanties prévues par l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, destinées à protéger les libertés individuelles, soient prises en compte dans le projet d'installation. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, l'article 21 de la loi n° 2000-32 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a posé comme principe que, passé un délai de deux mois, le silence gardé par l'administration valait décision implicite de rejet. Il a prévu que le délai pouvait être modifié en fonction de la complexité de la procédure. En raison de la nécessité de consulter pour avis une commission départementale et de celle, fréquente, de demander au pétitionnaire qu'il complète son dossier pour le mettre en conformité avec la réglementation, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet a porté à quatre mois ce délai en matière de vidéosurveillance. Son expiration n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Le motif tiré de la nécessité de protéger les libertés ne permet pas d'envisager, pour la vidéosurveillance, une modification, ni réglementaire ni législative, qui aurait pour objet de poser le principe d'une décision implicite d'acceptation passé un délai de quatre mois sans réponse de l'administration. Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. Il importe en effet qu'une installation de caméras de vidéosurveillance ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. Les préoccupations de ceux qui déposent un dossier ne sont pas négligées pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéosurveillance.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003