domaine public maritime
Question de :
M. Gilbert Le Bris
Finistère (8e circonscription) - Socialiste
M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les problèmes de mise en place des servitudes de passage des piétons sur le littoral français. En effet, la loi du 31 décembre 1976, qui a instauré de telles servitudes pour permettre aux piétons d'accéder à l'ensemble de notre littoral, pose des difficultés d'application dans de nombreuses communes. Ainsi, dans le département du ministère, qui dispose de 1 170 kilomètres de linéaire côtier, seulement 653 kilomètres sont accessibles au public dont 28,3 kilomètres sont ouverts par une servitude de passage des piétons sur le littoral. 134 kilomètres sont inaccessibles en raison de la configuration des lieux, 213 kilomètres ne font a priori pas l'objet d'une étude, 5 kilomètres sont en cours d'ouverture et 165 kilomètres restent à ouvrir. Outre le fait qu'il y a une insuffisance des crédits affectés à la mise en place de telles servitudes, force est de constater aussi que certains élus ne peuvent ou ne veulent imposer celles-ci alors même qu'aucun obstacle majeur ne semble pourtant s'y opposer. La question se pose donc de savoir si, lorsque la servitude s'impose de fait puisqu'il n'y a aucun obstacle qui empêche sa matérialisation, un maire peut néanmoins refuser d'instituer une telle servitude, Dans la négative, il souhaiterait alors connaître les mesures susceptibles d'être prises à l'encontre d'un maire qui agirait de la sorte. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Réponse publiée le 1er mars 2005
La servitude de passage des piétons le long du littoral, qui relève de la compétence de l'État, est instaurée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme, pour « assurer exclusivement le passage des piétons ». Elle s'applique de plein droit lorsque aucun autre passage n'existe, tel que le sentier des douaniers. Il s'agissait en l'espèce d'assurer « compte tenu de la présence d'obstacles de toutes natures, la continuité du chemin des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ». L'article L. 160-6 prévoit le principe d'une « décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés, et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation ». L'élément principal de la procédure est constitué par l'enquête publique, les conseils municipaux n'étant consultés qu'ensuite. Le maire ne peut donc accepter ou refuser en son seul nom d'instituer la servitude. Par ailleurs, en cas d'opposition d'un ou de plusieurs conseils municipaux, cette opposition doit être obligatoirement consignée dans la délibération. Dans cette hypothèse, alors qu'un arrêté préfectoral suffisait en l'absence d'opposition, il sera nécessaire de recourir au décret, pris après avis du Conseil d'État.
Auteur : M. Gilbert Le Bris
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005