Question écrite n° 45061 :
hygiène et sécurité

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés d'application, dans les petites communes, du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cette mesure, pleinement justifiée, permet aux fonctionnaires de participer activement à la prévention des risques professionnels, il reste cependant à noter que l'exercice de ces fonctions implique des connaissances techniques spécifiques. Dans la pratique le texte fait obligation aux élus des collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, de désigner les agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) et leur inspection (ACFI). Dans le cas où les élus ne trouveraient pas de volontaires pour occuper ces fonctions, celles-ci incomberaient aux secrétaires de mairie. Dans les petites communes rurales qui comptent peu d'agents, cette situation s'avère problématique à la fois d'un point de vue financier (surcoût entraîné pas la formation auprès du Centre national de la fonction publique territoriale) qu'en terme d'organisation. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable que le décret du 10 juin 1985 ne puisse s'appliquer qu'à partir d'un certain nombre d'agents et que dans le cadre de l'intercommunalité soit recruté un agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité pour plusieurs communes à l'image du recrutement des gardes champêtres.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose, dans chaque collectivité locale, la désignation d'un ou de plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité (ACMO), avec l'accord du ou des agents concernés, notamment s'il y a plusieurs sites distincts. La mission de l'ACMO consiste à conseiller et à assister l'autorité territoriale, sous sa responsabilité, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et sécurité. Dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2001 précise que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services, l'hygiène et la sécurité entrant dans le cadre général de leurs missions. » Les dispositions réglementaires du décret du 10 juin 1985 précité sont justifiées par la transposition dans le droit français de la directive européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Le paragraphe 1 de l'article 7 de cette directive précise notamment que dans chaque collectivité territoriale une personne doit s'occuper de la prévention des risques et de la sécurité. Cette directive ne prévoit pas de dérogation à cette obligation quels que soient les effectifs de la collectivité, toutefois, elle autorise des aménagements à ce principe aux paragraphes 3 et 7 de l'article 7. En raison des difficultés que peuvent éprouver certaines collectivités territoriales employant un très faible nombre d'agents pour assurer la nomination et la formation de leurs ACMO, diverses solutions sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée respectant la directive européenne susmentionnée. La désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée dans le cadre des structures intercommunales ou des centres de gestion, conformément à l'esprit de l'article 7, paragraphe 3, de la directive précitée autorisant le recours éventuel à des compétences extérieures à la collectivité sous certaines conditions. Cette éventualité n'est pas sans poser des difficultés tant dans le cadre du principe de non-tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements entre elles que de la nécessaire distinction entre d'ACMO et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de l'hygiène et la sécurité (ACFI). C'est pourquoi, il pourrait être envisagé, pour les collectivités de petite taille, conformément à l'esprit de l'article 7, paragraphe 7, de la directive précitée, de permettre à l'employeur d'exercer lui-même les fonctions d'ACMO. Dans cette optique, les conditions dans lesquelles les fonctions d'ACMO pourraient être confiées, dans certaines collectivités, à un membre de l'assemblée délibérante, sont à l'étude, ce qui permettrait à la fois de garantir la nécessaire connaissance du terrain par d'ACMO ainsi que sa liberté d'expression au regard de l'importance des règles d'hygiène et de sécurité.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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