taux
Question de :
M. Louis-Joseph Manscour
Martinique (1re circonscription) - Socialiste
M. Louis-Joseph Manscour appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'identification des régimes fiscaux applicables aux transports maritimes et aux excursions maritimes dans les DOM et singulièrement à la Martinique. Une petite société installée dans la commune littorale du Marin, exploitant un navire à vision sous-marine organise des excursions où les clients découvrent la flore et la faune subaquatique. Elle entendait bénéficier d'une disposition du CGI (article 295) qui retient le principe d'un taux zéro applicable au transport de personnes. Or l'administration fiscale locale entend appliquer le taux normal de la TVA retenu pour les activités touristiques. Dès lors, des deux secteurs (transport et excursion) caractérisant l'activité de cette entreprise enregistrée en tant que transporteur, il est exclusivement et unilatéralement retenu le tourisme. Le taux normal de la TVA frappant le chiffre d'affaires de l'entreprise entraîne ipso facto des conséquences sur l'exploitation, et notamment la hausse des prix qui rend le produit moins attractif et met en péril à terme l'entreprise. Pourtant, un cas similaire présenté en France métropolitaine s'est vu traité de manière favorable au seul secteur transport. Consulter à ce sujet la réponse n° 507 du ministre du budget à M. Le Guen (JO, Assemblés nationale, débat parlementaire, du 27 janvier 2003). Il lui demande donc très respectueusement de bien vouloir l'informer des raisons d'une telle disparité de traitement entre les DOM et la métropole en matière de régime fiscal concernant les transports et excursions maritimes.
Réponse publiée le 2 novembre 2004
Le régime de taxation des croisières et excursions fluviales ou maritimes a été précisé dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts du 22 octobre 2003 sous la référence 3 C-4-03. Lorsque les divers services proposés aux passagers ne sont que l'accessoire de la prestation de transport, les croisières et excursions sont désormais considérées comme une prestation unique de transport et peuvent naturellement bénéficier dans leur globalité, lorsque les conditions sont réunies, de l'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 295 du code général des impôts.
Auteur : M. Louis-Joseph Manscour
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 3 août 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004